Responsabilité du fait des produits défectueux jurisprudence et législation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

CA Chambéry, 2e ch., 26 octobre 2023, n° 21/02295

Fromagerie d'Eteaux (SNC) c. Groupama Rhône Alpes Auvergne (Sté) -Préjudice de contamination- Le fait que le producteur du lait AOP défectueux, s'estimant placé en situation de dépendance, ne soit pas protégé par une clause spécifique plafonnant le montant de l'indemnité susceptible de lui être demandée dans l'éventualité d'une contamination est indifférent, de sorte que ce dernier et son assureur doivent être condamnés solidairement à indemniser la fromagerie de son préjudice de la contamination, constitué de la perte de 5 305 kilogrammes de reblochons, de celle liée à l'impossibilité de...

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CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 26 octobre 2023, n° 22/07332

Refco Manufacturing LTD (SA) c. AIG Europe (SA), Froid Climatisation Techniques (SAS), XL Insurance Company (SE), AXA Corporate Solutions Assurance (Sté), CPAM Du Var (Sté), Le Froid Pecomark (SAS), Allianz IARD (SA) -Atteinte à la réputation- Atteinte à la réputation- La société spécialisée dans les installations frigorifiques ayant acquis le produit défectueux, qui invoque, au titre de son préjudice commercial, la désorganisation de l'entreprise à la suite de l'accident, liée à la démotivation, au traumatisme et à la baisse de productivité des salariés, ainsi que la dégradation de son image commerciale auprès d’une enseigne d’hypermarchés qui représente un de ses principaux comptes, ne saurait faire valoir une jurisprudence récente admettant l'obligation pour le fabricant d'un produit défectueux de réparer…

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CA Orléans, ch. com., 26 octobre 2023, n° 21/00865

Encraje (SARL) c. Projet L (SAS) - Nécessité d’un danger anormal - Une encre qui ne présente pas le moindre risque pour la sécurité des biens ou des personnes n'est pas un produit défectueux au sens de l'article 1245-3 du Code civil. - Présomption irréfragable de connaissance du vice - Le courriel émanant directement du fabricant de l’encre de type BS4-K, propre fournisseur du vendeur, qui mentionne que les lots de ce type d'encre devront être détruits, corrobore l'existence d'un défaut affectant ladite encre, qui a empêché l'utilisation des appareils…

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Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 21-23.174

Société des automobiles Marcot c.Renault Trucks, Iveco France, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, Gan assurances IARD, MMA - Atteinte à la réputaiton - Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. - Prescription décennale - L'article L. 110-4, I du Code…

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CA Rennes, 2e ch., 28 octobre 2022, n° 19/04698

Agricow SRL (Sté) c. Gaec des Landes (Sté), GFA des Etangs (Sté), Animat Inc (Sté) - Evaluation du préjudice - L'évaluation du préjudice subi en raison de la défectuosité des produits livrés implique de prendre en considération la perte de production et les surcoûts engendrés. - Prescription triennale - L'action en réparation fondée sur les dispositions relatives au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur…

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CA Chambéry, 2e ch., 26 octobre 2023, n° 21/02295

Fromagerie d'Eteaux (SNC) c. Groupama Rhône Alpes Auvergne (Sté) - Nécessité d’un danger anormal - La présence de salmonelles dans le lait constitue un défaut au sens de l'article 1245-3 du Code civil dans la mesure où cette contamination rend le lait impropre à son utilisation pour l'élaboration des reblochons et n'offre donc pas la sécurité à laquelle l'acquéreur et le sous-acquéreur concernés pouvaient légitimement s'attendre. - Dangerosité - Les salmonelles détectées après l'achat de lait, au moyen d'analyses des échantillons prélevés, s'entendent d'un…

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CA Chambéry, 2e ch., 12 octobre 2023, n° 21/01822

Leroy Merlin France (SA) c. Cabestan (SA) - Articulation avec les autres régimes de responsabilité - La garantie des vices cachés, qui suppose la démonstration de ce que le produit acheté est affecté d'un vice caché, antérieur à la vente et qui le rend impropre à son usage, et la responsabilité du fait des produits défectueux constituent des régimes de responsabilité objective, non exclusifs l’un de l’autre, de sorte qu’il appartient seulement au demandeur de démontrer que les conditions du régime choisi....

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Cass. 1re civ., 5 juillet 2023, n° 22-18.914

Sanofi Pasteur - Prescription triennale - 1. En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d'une date de consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage, le délai de prescription triennale, fixé par l'article 1245-16 du Code civil, ne peut commencer à courir. 2. Une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux sans rechercher si le dommage de la victime était consolidé, et, à défaut si sa…

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CA Douai, 3e ch., 21 septembre 2023, n° 22/05464

Philips Rs North America LLC (Sté), Philips France Commercial (SASU) - Risque de développement - La plaignante est fondée à solliciter une mesure d'instruction avant-procès consistant à déterminer si l'usage du dispositif médical par pression positive continue (PPC), utilisé pour le traitement de son apnée du sommeil, a eu des effets néfastes sur son état de santé, dès lors que la propre notice de sécurité du fabricant, même si elle ne constitue pas un aveu d'un défaut affectant l'exemplaire qu'elle utilise ne…

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Cass. 1re civ., 5 juillet 2023, n° 22-18.914

Sanofi Pasteur - Prescription triennale (2) - 1.En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d'une date de consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage, le délai de prescription triennale, fixé par l'article 1245-16 du Code civil, ne peut commencer à courir. 2. Une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux sans rechercher si le dommage de la victime était consolidé, et, à défaut, si…

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Législation / Articles de loi

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Article 9 de la Directive n° 85-374 du 25 juillet 1985

Au sens de l'article 1er, le terme " dommage " désigne: a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles; b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 euro, à conditions que cette chose: i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés.

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Article 1 de la Directive n° 85-374 du 25 juillet 1985

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

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Article 10 de la Directive n° 85-374 du 25 juillet 1985

1. Les États membre prévoient dans leur législation que l'action en réparation prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. 2. Les dispositions des États membres réglementant la suspension ou l'interruption de la prescription ne sont pas affectées par la présente directive.

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Article 11 de la Directive n° 85-374 du 25 juillet 1985

Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci.

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Article 12 de la Directive n° 85-374 du 25 juillet 1985

La responsabilité du producteur en application de la présente directive ne peut être limitée ou écartée à l'égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.

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Article 13 de la Directive n° 85-374 du 25 juillet 1985

La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive.

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Article 14 de la Directive n° 85-374 du 25 juillet 1985

La présente directive ne s'applique pas aux dommages résultant d'accidents nucléaires et qui sont couverts par des conventions internationales ratifiées par les États membres.

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Article 15 de la Directive n° 85-374 du 25 juillet 1985

1. Chaque État membre peut par dérogation à l'article 7 point e), maintenir ou, sous réserve de la procédure définie au paragraphe 2 du présent article, prévoir dans sa législation que le producteur est responsable même s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. 2. L'État membre qui souhaite introduire la mesure prévue au paragraphe 1 point b) communique à…

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Responsabilité du fait des produits défectueux

Droit français de la consommation

La directive 85/374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux vise à remédier aux effets préjudiciables, tant pour les consommateurs que les producteurs, de la disparité des législations des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. La recherche d'un équilibre entre les intérêts des différents intervenants a conduit à la consécration d'un régime de responsabilité sans faute du producteur à l'égard de toute victime d'un dommage corporel ou d'un dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même (art. 1er). Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, défini comme tout meuble, même incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble (art. 2), pour autant que la victime établisse, en vertu de l'article 4, (i) le défaut de la chose (même s'il n'est que potentiel) qui s'entend de l'absence de sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances (art. 6), (ii) son dommage, ainsi que (iii) l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de la chose et le dommage. Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité autonome et spéciale du producteur du fait de son produit défectueux sont tempérées par certaines causes d'exonération (art. 7) et un régime de courte prescription (art. 10 et 11). La directive étant d'harmonisation maximale, la marge d'appréciation dont disposent les États membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux se déduit du libellé, de l'objectif et de l'économie de celle-ci.

L'introduction en droit français de la responsabilité du fait des produits défectueux conformément à la directive 85/374 a soulevé de nombreuses difficultés. La France a non seulement été condamnée pour transposition tardive de la directive en 1993, mais également pour transposition incorrecte en 2002 et 2006, ce qui a conduit le législateur français à modifier à plusieurs reprises le régime de responsabilité issu de ce texte, et a suscité des problèmes d'application de la loi dans le temps et d'articulation avec les autres régimes de responsabilité civile.

Biens à usage professionnel

La directive 85/374 ne vise que les dommages aux biens qui sont d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés, et qui ont été utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés (Dir. 85/374, art. 9, b) i) et ii)). Le texte prévoit par ailleurs que le producteur n'est pas responsable s'il prouve “que le produit n'a été ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle” (Dir. 85/374, art. 7, c)). En revanche, le droit français ne distingue pas selon que la victime revêt ou non la qualité de professionnel. De plus, l'article 1245-14 (ancien art. 1386-15) in fine reconnaît la validité des stipulations contractuelles qui limitent la réparation des dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée. Pour le juge de l'Union, la directive ne s'oppose pas à ce qu'un État membre adopte ou maintienne un régime de responsabilité du fait des produits défectueux qui permette la réparation des dommages causés aux biens destinés à un usage professionnel, dès lors que de tels dommages ne relèvent pas de son champ d'application. La Cour de cassation s'est alignée sur cette solution : en l'absence de limitation du droit national par la directive, l'article 1245-1 du Code civil s'applique au dommage causé à un bien destiné à l'usage professionnel.

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