Bref délai

 

Consommation

L'article 1648 du Code civil prévoyait, à l'origine, que l'action en garantie des vices cachés devait “être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai [...]”. Le texte ne précisait ni la durée du délai, dérogatoire au droit commun, ni son point de départ, tous deux laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond. Ces incertitudes, sources d'un abondant contentieux, ont constitué un obstacle majeur à l'effectivité de la garantie des vices cachés. Le caractère bref du délai a, en outre, été à l'origine de stratégies de contournement, pour la plupart vouées à l'échec, consistant à invoquer d'autres fondements plutôt que la garantie des vices cachés : erreur, dol, défaut de conformité, responsabilité contractuelle ou délictuelle... L'ordonnance 2005-136 du 17 février 2005, qui a transposé la directive 1999/44 du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de Consommation en droit français, a partiellement aligné le régime de la garantie de conformité et celui de la garantie des vices cachés : désormais, l'acheteur doit introduire son action dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Le point de départ n'est donc ni la date de fabrication du bien, ni celle à laquelle l'acheteur a eu connaissance d'une simple anomalie, ni celle de la première révélation des désordres. Concrètement, la date à laquelle l'acheteur est considéré avoir eu connaissance du vice correspond souvent à celle du dépôt du rapport d'expertise, à condition que ce dernier soit précis quant à la nature du vice, à plus forte raison s'il s'agit d'une expertise amiable. Dans certaines hypothèses, le vice peut toutefois avoir été découvert à une date antérieure au dépôt du rapport. Dans ce cas, le bref délai commencera à courir à compter de cette date. Le fait qu'un délai important se soit écoulé entre la date de la vente et l'exercice de l'action n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action à condition, cependant, que celle-ci ne soit pas prescrite en vertu du droit commun.

Le vendeur intermédiaire assigné par son acquéreur peut se retourner contre son propre vendeur si le vice est antérieur à leur propre vente. Dans ce cas, le point de départ du bref délai court, non pas à compter de la date à laquelle l'acquéreur ou lui-même a connu le vice, ni de celle des premières expertises amiables, mais de celle à laquelle il a été assigné par son acquéreur. Concrètement, cette date correspond au jour de l'assignation au fond, et non à celui de l'assignation en référé-expertise. Par exception, certains juges ont fixé le point de départ du délai de l'action récursoire à la date de connaissance du vice par le vendeur intermédiaire lorsque celle-ci était antérieure à la date de son assignation au fond.

Le délai fixé par l'article 1648 du Code civil est susceptible d'interruption pour l'une quelconque des causes prévues par les articles 2240 à 2246 du Code civil, ainsi que par une demande d'aide judiciaire adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai. Aux termes de l'article 2240 du Code civil, “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”. La reconnaissance de responsabilité du vendeur doit cependant être dépourvue de toute équivoque. Ainsi, la proposition de prise en charge d'une partie des réparations, effectuée à titre commercial par le fabricant, ne s'interprète pas comme une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. En revanche, les multiples interventions du vendeur sur la chose, le remplacement de celle-ci, le fait de consentir des avoirs d'une valeur égale à celle des produits défectueux, ou d'accorder une garantie contractuelle de cinq ans sur les biens reconnus viciés, traduisent clairement la reconnaissance, par le vendeur, de sa responsabilité.

L'article 2241 du Code civil prévoit par ailleurs que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, sachant que l''interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance en vertu de l'article 2242. Par ailleurs, l'article 2239 dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence alors à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Ces dispositions ont fait l'objet d'interprétations multiples et contradictoires de la part des juges.

Avant la réforme de la prescription, la Cour de cassation retenait que l'interruption substituait le délai de prescription de droit commun au bref délai. Depuis la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008, l'article 2231 du Code civil prévoit que l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Il n'y a donc plus substitution de prescription, mais application du même délai que celui interrompu. Conformément à l'article 1648 du Code civil, l'interruption de la prescription conduit à faire courir, à nouveau, le délai de deux ans, dont le point de départ est fixé, en cas d'assignation en référé-expertise, à la date de l'ordonnance, le délai étant suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Par quatre arrêts du 21 juillet 2023, la Chambre mixte de la Cour de cassation a précisé le régime du délai pour agir en garantie des vices cachés. D'une part, elle a confirmé que le délai biennal de l'article 1648, alinéa 1, du Code civil - qu'elle qualifie de délai de prescription, et non de forclusion -, lorsqu'il est interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241, est en outre suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239, étant entendu que le délai recommence alors à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. D'autre part, elle a énoncé que le délai de l'article 1648 du Code civil devait être combiné avec un autre délai, qualifié de “délai butoir”, correspondant au délai de prescription de droit commun de 20 ans, prévu à l'article 2232 du Code civil, qu’il s’agisse d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats, quelle que soit la nature du bien. Considérant que les délais quinquennaux de prescription extinctive des articles 2224 du Code civil et L.110-4, I, du Code de commerce ne pouvaient plus, comme auparavant, être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés depuis qu'elle a jugé que leur point de départ se confondait avec celui du délai de l'article 1648, alinéa 1, du Code civil, qui court à compter de la découverte du vice, la Haute juridiction a estimé que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut désormais être assuré que par l'article 2232 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008. Autrement dit, l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui, en la matière, correspond au jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Par ailleurs, la Chambre mixte a précisé, pour les ventes conclues avant l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription, que l'application dans le temps de l'article 2232 du Code civil diffère selon que la vente est commerciale ou mixte, ou purement civile : dans les ventes commerciales ou mixtes, l'article 2232 du Code civil qui a pour effet, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre, relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article 26, I de ladite loi, selon lesquelles les textes qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, en tenant compte du délai déjà écoulé depuis la conclusion du contrat par la partie recherchée en garantie ; dans les ventes civiles, l'article 2232 du Code civil, qui a pour effet de réduire de trente à vingt ans, le délai butoir de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés, et relève, en tant que tel, pour son application dans le temps, des dispositions énoncées à l'article 26, II de la loi du 17 juin 2008, s'applique à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder le délai de trente ans que prévoyait la loi ancienne.

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