La Commission peut voir sa responsabilité non contractuelle engagée à la suite de l'annulation de sa décision d'incompatibilité d'une concentration. En vertu de l'article 340 TFUE, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour introduire un recours en réparation afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi : l'illégalité du comportement reproché à l'institution, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre eux. Le simple fait que la décision d'incompatibilité rendue par la Commission ait été annulée par le Tribunal de l'Union pour erreur d'appréciation ne saurait en soi traduire, de la part de l'autorité, une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, en raison de l'effet inhibant que produirait une telle règle sur l'exercice du contrôle des concentrations. De même, l'annulation de la décision d'incompatibilité et de séparation de la Commission n'engage pas sa responsabilité lorsque la cause directe du préjudice invoqué réside dans la décision de la partie notifiante de passer outre la procédure d'examen.