Droit européen de la concurrence
Depuis l'arrêt Altmark, les sommes versées par un État membre à une entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général (SIEG) pour compenser le surcoût des obligations qui en découlent ne constituent pas des aides d'État. Cette solution implique, cumulativement, que les obligations de service public dont est chargée l'entreprise bénéficiaire soient clairement définies ; que les éléments de calcul de la compensation soient préalablement établis de façon objective et transparente, afin d'éviter qu'elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à ses concurrentes ; que l'avantage soit proportionné aux coûts occasionnés, en tenant compte des recettes obtenues et du bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.
Lorsque l'une de ces conditions fait défaut, l'application de la règle de concurrence posée à l'article 107 TFUE ne doit toutefois pas constituer un obstacle à l'accomplissement de la mission particulière des entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal, au sens de l'article 106 TFUE, paragraphe 2. En effet, le contrôle du respect des conditions de la jurisprudence Altmark, qui intervient en amont, constitue un préalable, le cas échéant, à la question consistant à vérifier si une aide incompatible est néanmoins nécessaire à l'accomplissement de la mission impartie au bénéficiaire de la mesure en cause au titre de l'article 106, paragraphe 2.
Selon l'article 106, paragraphe 2, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles de concurrence, dès lors que l'application de celles-ci ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de leur mission. Une aide d'État destinée à compenser des coûts supportés par une entreprise pour la prestation d'un service d'intérêt économique général est, selon la Commission, compatible avec le marché intérieur, en application de l'article 106 TFUE, (i) si le service public en cause est clairement défini par l'État membre comme service d'intérêt économique général, (ii) si l'entreprise est officiellement chargée de la fourniture de ce service et (iii) si le financement de l'État n'excède pas le coût net du service public, compte tenu des autres recettes directes ou indirectes en résultant.