Transfert de technologie (accord de)

 

Droit européen de la concurrence

Aux termes de l'article 1er du règlement 316/2014, on entend par “accord de transfert de technologie” un accord de concession de licence de droits sur technologie conclu entre deux entreprises aux fins de la production de produits contractuels par le preneur de licence et/ou son ou ses sous-traitants ou une cession de droits sur technologie entre deux entreprises aux fins de la production de produits contractuels lorsque le cédant continue de supporter une partie du risque lié à l'exploitation de la technologie. Les accords de transfert de technologie font l'objet d'une appréciation favorable par les autorités de concurrence car ils “améliorent généralement l'efficience économique et favorisent la concurrence dans la mesure où ils peuvent réduire la duplication des actions de recherche-développement, mieux inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions de recherche-développement, encourager l'innovation incrémentale, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés de produits”. C'est la raison pour laquelle le règlement 316/2014 pose une présomption de légalité des accords qui entrent dans son champ d'application et définit les restrictions ou les clauses qui ne doivent pas y figurer. Le texte est complété par les lignes directrices 2014/C 89/03, dont l'objet est de permettre aux parties d'auto-évaluer leur accord.

Le règlement concerne tous les accords par lesquels un donneur de licence autorise le preneur à exploiter la technologie concédée, éventuellement après avoir poursuivi des activités de recherche-développement, pour la production de biens et de services. Il vise les accords purs de licence de brevets, de savoir-faire et de droits d'auteur, mais également les accords mixtes, équivalents, ou comportant des clauses accessoires. Il ne s'applique pas, en revanche, aux accords de licence relatifs à la sous-traitance d'activités de recherche-développement, ainsi qu'à ceux qui visent le regroupement de technologies.

Aux termes de l'article 2, l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne s'applique pas aux accords de transfert de technologie conclus entre deux entreprises, qui autorisent la production de produits contractuels, lorsque la part de marché détenue par les entreprises à l'accord ne dépasse pas, sur les marchés de technologies et les marchés de produits affectés, 20 % si les parties sont concurrentes, ou 30 % si elles ne le sont pas. Au-delà, l'octroi d'une exemption individuelle demeure possible. L'accord ne doit pas, sous peine de ne pouvoir bénéficier de l'exemption, contenir des restrictions caractérisées : clauses de prix imposés, de limitation de la production, de répartition des marchés ou des clients. Le preneur ne doit pas davantage être empêché d'exploiter sa propre technologie et chaque partie doit pouvoir effectuer de la recherche-développement, à condition de préserver le secret du savoir-faire concédé. Le texte dresse également une liste de restrictions exclues, qui doivent faire l'objet d'une appréciation individuelle, mais dont la présence est sans influence sur la licéité de l'accord qui les contient. Pour les accords entre entreprises concurrentes, l'exemption ne s'applique pas à l'obligation directe ou indirecte pour le preneur d'accorder au donneur ou à un tiers désigné par lui une licence exclusive sur les améliorations dissociables qu'il aura apportées à la technologie concédée ou sur les nouvelles applications qu'il aura lui-même mises en œuvre, ou de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété intellectuelle que le preneur détient dans l'Union, sous réserve, dans le cas d'une licence exclusive de la possibilité de résilier l'accord si le preneur met en cause la validité de l'un des droits sur technologie concédés. Dans les accords entre entreprises non concurrentes, l'exemption ne sera pas accordée aux obligations directes ou indirectes limitant la capacité du preneur d'exploiter sa propre technologie ou la capacité de l'une des parties à l'accord d'effectuer de la recherche-développement, sauf si cette dernière restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

L'exemption peut être retirée aux accords qui ne satisfont pas à une ou plusieurs des conditions posées à l'article 101, paragraphe 3, TFUE même si l'accord visé entre dans le champ d'application du règlement. Tel est le cas lorsque l'accès au marché est restreint par l'effet cumulatif de réseaux parallèles d'accords restrictifs similaires, ou lorsque les parties, sans raison valable, n'exploitent pas la technologie concédée. La Commission peut également, par une décision de non-application, exclure du champ d'application du règlement les accords de transfert de technologie qui comportent des restrictions spécifiques concernant un marché couvert à plus de 50 % par des réseaux d'accords de transferts de technologie similaires.

Selon les lignes directrices, certaines clauses incluses dans des accords de licence conclus dans le cadre d'accords de règlements sont susceptibles d'être anticoncurrentielles. La Commission rappelle, en outre, que les accords de création de regroupements de technologies ou “pools de brevets”, tout comme la concession de licences à partir de ceux-ci, ne peuvent, en tant qu'accords multilatéraux, bénéficier d'une exemption automatique au titre du règlement. Enfin, les lignes directrices précisent que les clauses de non-contestation et les clauses de non-résiliation incluses dans un accord de transfert de technologie entre les parties à un accord de regroupement et des tiers tombent vraisemblablement sous le coup de l'article 101, paragraphe 1.

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