Droit européen de la concurrence
L'aide nouvelle se définit comme toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante. La modification d'une aide existante peut cependant constituer une aide nouvelle, lorsqu'elle est substantielle. La création d'une aide nouvelle ou la modification d'une aide existante doit être appréciée par référence aux dispositions qui la prévoient, à leurs modalités et à leurs limites, de sorte que seule une modification qui affecte le régime initial de l'aide dans sa substance même le transforme en une aide nouvelle.
La qualification d'aide nouvelle présente un intérêt majeur tant pour l'État dispensateur que pour le bénéficiaire, car seule l'aide nouvelle est soumise à l'obligation de notification préalable avec l'effet suspensif qui en résulte dans l'attente de la décision de la Commission. L'aide ne peut donc être exécutée tant que la Commission n'a pas rendu de décision finale l'autorisant (Règl. 2015/1589, art. 3). L'État ne peut en principe y déroger. En effet, toute aide nouvelle mise à exécution sans avoir été préalablement notifiée ou notifiée mais mise à exécution avant d'avoir été autorisée ou réputée telle constitue une aide illégale.