Action en contrefaçon - jurisprudence et législation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

Cass. com., 27 février 1996, n° 94-15.507

Relux (SA) c. Drimmer (SA), La Grande Surface de Millau (SA), Euromarché (Sté) - Contrefaçon - La centrale de référencement qui, par son rôle d'intermédiaire, contribue à la commercialisation de produits contrefaits référencés, se rend coupable de contrefaçon.

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CA Montpellier, 2e ch. A, 8 mars 1994, n° 92-5419

Drimmer (SA) c. La Grande Surface de Millau (SA), Euromarché (Sté), Relux (Sté) - Contrefaçon - Une centrale de référencement peut être condamnée pour contrefaçon dès lors qu'elle participe à la commercialisation des produits qu'elle référence.

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CJCE, 5 octobre 1988, n° 53-87

Consorzio Italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli, Maxicar c. Régie nationale des usines Renault - Contrefaçon - Le principe de libre circulation des marchandises ne fait pas obstacle à l'application d'une législation nationale en vertu de laquelle un fabricant d'automobiles, titulaire d'un brevet pour modèle ornemental sur des pièces de rechange destinées aux voitures de sa fabrication, est en droit d'interdire à des tiers de fabriquer, aux fins de la vente sur le marché intérieur ou de l'exportation, des pièces protégées ou d'empêcher l'importation d'autres États membres de pièces protégées qui y auraient été fabriquées sans son consentement.

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CJCE, 14 septembre 1982, n° 144-81

Keurkoop BV c. Nancy Kean Gifts BV - Contrefaçon - Le titulaire d'un droit sur un modèle peut s'opposer à l'importation d'un autre État membre de produits identiques lorsqu'ils ont été mis en circulation sans son intervention ou son consentement ni celle d'une personne unie à lui par un lien de dépendance juridique ou économique. - Objet spécifique des droits de propriété intellectuelle - Une mesure nationale ne peut permettre au titulaire d'un droit de propriété industrielle et commerciale de s'opposer à l'importation ou à la commercialisation d'un produit qui a été écoulé licitement, sur le marché d'un autre…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 3 mars 2020, n° 17-10488

Chantemômes (SARL), Planètemômes (SAS) - Contrefaçon - Un franchiseur engage sa responsabilité pour les actes de contrefaçon commis par les franchisés, lorsqu'il leur a fourni les supports en cause.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 novembre 2009, n° 08-06015

Aabi c. L'Oréal (SA), Lancôme Parfums et Beauté & Cie (SNC) - Contrefaçon - La mise en ligne d'un service commercial concurrent, opérant sans transparence, en violation des dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, caractérise un acte de concurrence déloyale. - Prix inférieur - Le particulier qui commercialise sur le site de vente aux enchères eBay, sous des noms de marques protégées, des parfums non authentiques, à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par les réseaux de distribution sélective, commet un acte de concurrence déloyale à l'égard de ces derniers.

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TGI Paris, 3e ch. sect. 3, 13 février 2008, n° 07-02648

Lancôme Parfums et Beauté et Compagnie (SNC), L'Oréal (SA) - Contrefaçon - L'internaute qui, sous un pseudonyme, commercalise sur eBay des parfums contrefaisants contrevenant ainsi en plus à l'obligation légale de mentionner l'identité du fournisseur de biens sur Internet, est, compte tenu de l'ampleur de ses activités de vente à distance, un commerçant de fait se livrant à des actes de concurrence déloyale.

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TGI Paris, 3e ch. sect. 3, 13 mai 2009, n° 07-11365

L'Oréal (SA), Lancôme Parfums et Beauté & Cie (SNC), L'Oréal Produits de Luxe France (SNC), Polo/Lauren Company LP (Sté), GA Modefine (SA), Parfums Cacharel et Compagnie (SNC), Prestige & Collections International (SNC), Parfums Ralph Lauren (SNC) - eBay France (SA), eBay International AG (Sté), eBay Europe (SARL), eBay Inc. (Sté) - Contrefaçon - Aucune faute de concurrence déloyale ne saurait être imputée à la plateforme de vente aux enchères eBay en raison de la commercialisation sur son site, par des tiers hors réseau, de produits couverts par des réseaux de distribution sélective, dès lors qu'elle a rempli son obligation de moyens en mettant en œuvre des outils de lutte importants contre la contrefaçon et a démontré sa volonté de collaborer avec les grandes marques.

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CJCE, 1re ch., 31 octobre 1974, n° 15-74

Centrafarm (BV), Adriaan de Peijper c. Sterling Drug (Inc) - Contrefaçon - Le principe de libre circulation des marchandises fait obstacle à l'opposition du titulaire d'un brevet à l'importation d'un produit breveté, licitement écoulé sur le marché d'un autre État membre par lui-même ou avec son consentement, dans la mesure où cette opposition aboutirait à un cloisonnement des marchés nationaux ainsi qu'à une restriction dans le commerce entre États membres. - Accords intra-groupe - Un accord intra-groupe ne peut constituer une entente en l'absence d'autonomie réelle de la filiale par rapport à sa société mère, et…

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CJCE, 30 juin 1988, n° 35-87

Thetford Corporation c. Fiamma Spa - Contrefaçon - Une injonction interdisant d'importer d'un autre État membre le produit contrefait, dans la mesure où elle est prévue par une législation nationale, constitue une mesure justifiée au regard de l'article 36 TFUE. - Brevets - Une injonction interdisant d'importer d'un autre État membre le produit contrefait, dans la mesure où elle est prévue par une législation nationale, constitue une mesure justifiée au regard de l'article 36 TFUE.

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Législation / Articles de loi

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Article R 615-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français, sursoit à statuer lorsque la juridiction unifiée du brevet est concomitamment saisie d’une demande fondée sur un brevet unitaire ou sur un brevet ne faisant pas l’objet d’une dérogation à sa compétence exclusive en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’Accord ...

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Article L 811-2-4 du Code de la propriété intellectuelle

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 615-2 du présent code est ainsi rédigé : Art. L. 615-2.-L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d ...

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Article L 615-2 du Code de la propriété intellectuelle

L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet. Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en ...

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Article L 614-15 du Code de la propriété intellectuelle

Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité et faisant l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la ...

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Fiche pratique n° 15b de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle bénéficient d'une action spécifique en réparation de leur préjudice : l'action en contrefaçon, dont le régime juridique est désormais largement harmonisé quels que soient les droits en cause. La Directive (CE) 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été transposée en droit ...

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Fiche pratique n° 15a de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle bénéficient d'une action spécifique en réparation de leur préjudice : l'action en contrefaçon, dont le régime juridique est désormais largement harmonisé quels que soient les droits en cause. La Directive (CE) 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été transposée en droit ...

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Article L 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle

... exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. La personne habilitée à faire usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective ne peut engager une action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci, sauf mention contraire du règlement d'usage. Le titulaire d'une marque de garantie ou ...

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Article L 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle

Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve : 1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des ...

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Action en contrefaçon

Brevet

Le brevet est le titre qui protège juridiquement une innovation apportant une solution à un problème technique déterminé. L'objet spécifique du droit de brevet réside dans l'octroi à l'inventeur d'un droit exclusif de première mise en circulation afin de récompenser son effort d'invention. Il confère au titulaire du brevet le droit exclusif d'utiliser l'invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon. Une fois cet objet spécifique réalisé, la théorie de l'épuisement du droit empêche le titulaire du droit de propriété intellectuelle de s'opposer à l'importation ou à la commercialisation du produit écoulé licitement sur le marché d'un autre État membre. La fonction essentielle du brevet, qui réalise son objet spécifique, est de garantir à son titulaire la récompense de son effort d'inventeur en lui permettant d'empêcher la commercialisation de produits fabriqués dans un autre État membre par le bénéficiaire d'une licence obligatoire portant sur un brevet parallèle détenu par ce même titulaire.

Directives Propriétés intellectuelles (Droit européen des affaires)

Pour être effective, la libre circulation des marchandises et des services implique l'unification des règles matérielles de propriété intellectuelle à l'échelle européenne. Aussi, un système uniforme de sauvegarde des droits de propriété intellectuelle qui s'étend de la propriété industrielle aux droits d'auteur et aux droits voisins a-t-il été progressivement mis en place afin de remédier aux disparités des législations nationales.

L'Union européenne a ainsi institué la “marque de l'UE” ou les “dessins et modèles communautaires”, et proposé la création d'un “brevet européen”. Le droit européen des marques a récemment été révisé à la suite de l'adoption de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui refond la directive 2008/95 du 22 octobre 2008, et du règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015 qui modifie le règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. En dernier lieu, le règlement 2017/1001 du 17 juin 2017 s'est substitué au règlement 207/2009 modifié.

Les dessins et modèles ont d'abord été l'objet d'une directive d'harmonisation des législations nationales - directive 98/71 du 13 octobre 1998 - avant que le règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 ne consacre un titre unitaire et mette en place un système unifié d'obtention d'un dessin et modèle européen, ainsi qu'une protection uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union, avec la création d'une procédure d'enregistrement unique pour les dessins et modèles européens devant l'OHMI.

En revanche, le brevet ne fait, pour le moment, l'objet ni d'un titre européen unique ni de dispositions tendant au rapprochement des législations nationales des États membres, seules les modalités de dépôt ayant été unifiées au niveau européen. Mis en place par la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (CBE) du 5 octobre 1973, le brevet européen ne représente pas un titre unique, mais un faisceau de brevets nationaux : une fois délivré, il produit des effets qui varient selon la législation de chaque État adhérent à la convention. La création d'un “brevet de l'UE” en projet depuis de nombreuses années est attendue en raison de la portée limitée du brevet européen.

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