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Parasitisme économique en droit français de la concurrence
Définition et manifestations du parasitisme économique
Le parasitisme économique consiste à se placer dans le sillage d'autrui, à s'appuyer sur les efforts et les initiatives d'un opérateur économique, concurrent ou non, pour conquérir une clientèle. Le parasite a un comportement suiveur qui se traduit généralement par la reprise de manière identique ou quasi identique des éléments ayant contribué au succès d'une entreprise afin d'en profiter “sans bourse délier”, c'est-à-dire sans consentir d'efforts financiers intellectuels, ou promotionnels.
Distinction entre comportements et agissements parasitaires
Le parasitisme peut se manifester soit par des comportements parasitaires ou une concurrence parasitaire, lorsque les intéressés se trouvent en situation de concurrence plus ou moins étroite et disposent à tout le moins d'une clientèle finale commune, soit par des agissements parasitaires, lorsqu'ils ne sont pas en situation de concurrence car ils ne sont pas titulaires de clientèle ou s'adressent à des clientèles totalement différentes.
Évolution de la théorie des agissements parasitaires
Application initiale et évolution jurisprudentielle
La théorie des agissements parasitaires a d'abord été élaborée par la doctrine à propos de l'usurpation de marque et a depuis été largement appliquée par la jurisprudence. Dans la conception classique, l'existence d'un acte de concurrence, dont l'objet était la captation d'une clientèle commune, était nécessaire pour engager la responsabilité de son auteur sur ce fondement.
Extension de la notion de déloyauté en dehors du détournement de clientèle
Cependant, il est progressivement apparu que la déloyauté dans les relations commerciales ne se traduisait pas nécessairement par un détournement de clientèle. Ainsi, un acte peut être déloyal à l'égard d'un opérateur qui n'a pas de clientèle propre ou qui n'a pas la qualité de commerçant, telle une association. Il n'est même pas nécessaire qu'existe dans tous les cas une communauté de clientèle. La déloyauté équivalant à un usage abusif de la liberté du commerce, il suffit que l'agissement en cause porte atteinte à ce principe pour être illicite : celui qui vit en parasite dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de sa notoriété adopte un comportement illégal.
Cadre légal et définition jurisprudentielle du parasitisme
Définition doctrinale et consécration par la Cour de cassation
Cette définition doctrinale a été consacrée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation : “le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire”.
Manifestations spécifiques du parasitisme
Usurpation du travail et notoriété d'autrui
Le parasitisme se manifeste par l'usurpation du travail ou de la notoriété d'autrui. Dans la première hypothèse, même si la recherche de confusion ne constitue pas une condition de l'incrimination, il faut, en pratique, distinguer l'usurpation du travail d'autrui par détournement de connaissances ou de savoir-faire, de l'imitation d'un produit ou d'une oeuvre. Dans le premier cas, les juges sanctionnent le caractère déloyal de l'obtention des informations, indépendamment de la confusion. Dans le second, ils répriment le rattachement à une notoriété préexistante qui se réalise soit par la reprise d'éléments caractéristiques du travail du parasité, conduisant à une captation de clientèle, soit par la reproduction servile, génératrice d'un risque de confusion ou d'association. Le détournement de la notoriété d'autrui peut consister dans la reprise de la dénomination sociale, du nom commercial ou du nom de domaine d'une autre entreprise, l'imitation des éléments caractéristiques de sa marque ou encore une référence indue à celle-ci.
Ambush marketing : Une forme contemporaine de parasitisme
Les entreprises recourent parfois à une stratégie publicitaire dénommée “ambush marketing” qui consiste à associer leur image commerciale à celle d'un événement sportif ou culturel, afin de profiter de son impact médiatique, sans s'acquitter des droits qui y sont relatifs et sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'organisateur de l'événement.
Notion de "Parasitisme et concurrence déloyale" dans l'ouvrage "Droit français de la concurrence" de Louis Vogel
Parce qu'il permet d'appréhender des comportements déloyaux entre non-concurrents, le parasitisme s'est développé de manière autonome par rapport à la concurrence déloyale qui supposait à l'origine l'existence d'un rapport de rivalité entre les parties. S'il est unanimement admis que la sanction de la concurrence parasitaire est assurée par l'action en concurrence déloyale, certains auteurs se refusent à considérer les agissements parasitaires comme un cas d'application de l'action en concurrence déloyale. Un courant jurisprudentiel s'est développé distinguant entre la concurrence déloyale, qui ne viserait que les opérateurs en situation de concurrence, et le parasitisme, qui ne concernerait que les non-concurrents (Pour des exemples de rejet de l'action en concurrence parasitaire du fait de l'existence d'une situation de concurrence entre les parties, V. Paris, 5 novembre 2010, 09-18667 ; 10 décembre 2010, 09-21824 ; 4 février 2011, 09-28469 ; 25 février 2011, 09-28311 ; 29 avril 2011, 10-05763 ; 17 juin 2011, 10-02619 ; 24 juin 2011, 10-16439 ; 28 octobre 2011, 10-19178 ; 4 novembre 2011, 10-15477.). La Cour de cassation a cependant désapprouvé cette approche en rappelant que "l'exercice de l'action en parasitisme n'est pas subordonné à une absence de situation de concurrence entre les parties" (Cass. com., 15 novembre 2011, 10-25.473, D. 2012, 2767, obs. SERRA.).
L'agissement parasitaire, commis en dehors de tout rapport de concurrence (V. not. Paris, 18 mai 1989, 87-4510, qui sanctionne le plagiat du conditionnement d'un parfum en dehors de tout risque de confusion.), s'oppose à la concurrence parasitaire qui suppose une certaine similitude des activités des opérateurs en cause, sans toutefois requérir un risque de confusion (Paris, 18 mai 1989, 87-4510, D., 1990, 340, note CADIET ; D., 1990, somm. 75, obs. SERRA ; Cass. com., 27 juin 1995, 93-18.601, D., 1996, somm. 251, obs. IZORCHE ; RJDA, 1995, nº 1478 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2017, 16-16.799 ; Versailles, 16 janvier 2020, 18-05534 : même en l'absence de risque de confusion, en reprenant le design et un code couleur très proche de celui des deux modèles d'aspirateurs balai, des sociétés se sont placées délibérément dans le sillage de la plaignante qui y avait consacré d'importants investissements de conception et de communication). La frontière entre ces distinctions théoriques n'est pas toujours facile à tracer, d'autant qu'elles reposent sur l'idée sous-jacente d'une opposition entre parasitisme et concurrence déloyale. Dans la réalité, le juge appréhende divers actes déloyaux commis dans des circonstances différentes, qui présentent des degrés de gravité différents, sans se référer à aucune distinction catégorique établie a priori (V. cep., Paris, 3 juin 2011, 10-17429, qui fait une tentative de catégorisation en affirmant que le comportement fautif relève des principes de la concurrence déloyale, en fonction du risque de confusion qu'il engendre dans l'esprit du public lorsque les parties au litige sont en situation de concurrence, même si elles ne s'adressent pas exactement à la même clientèle.). Ainsi, la situation de concurrence est surtout requise en cas de recherche d'une confusion (V. par ex. Orléans, 19 septembre 2014, 13-03818, retenant que l'utilisation d'une dénomination sociale quasi-identique à celle d'une société concurrente caractérise un comportement parasitaire, le fait que l'une des sociétés concernées travaille avec une clientèle de personnes publiques tandis que l'autre intervient auprès d'entreprises privées étant impropre à écarter tout risque de confusion.). L'exigence d'un risque de confusion n'est toutefois pas un critère déterminant de distinction entre parasitisme et concurrence déloyale, puisque la confusion peut être la conséquence du parasitisme (Cass. com., 16 février 2016, 13-28.448, Contrats Conc. Consom. 2016, n° 114, obs. MALAURIE-VIGNAL ; JCP E, 2016, chron., 1347, obs. DECOCQ : se conduit en parasite la société qui, dans le cadre des pourparlers liés à l'acquisition d'un fonds concurrent, en reprend le concept de restauration et cherche à tromper le consommateur en suggérant un lien entre ces deux établissements.). Dès lors, si l'on part du principe que la concurrence déloyale consiste à porter atteinte au devoir de loyauté auquel tout opérateur économique est tenu, sous peine de violer la liberté du commerce, l'agissement parasitaire ne représente qu'une illustration particulière de concurrence déloyale, au même titre que le dénigrement (Pour lequel une situation de concurrence n'est plus requise). La concurrence parasitaire ne constitue, quant à elle, qu'une forme aggravée de la concurrence déloyale au sens traditionnel du terme (confusion et détournement de clientèle (Cass. com., 3 mars 2015, 13-25.055, Contrats Conc. Consom. 2015, obs. 113, obs. MALAURIE-VIGNAL ; JCP E ,2016, chron., 1347, obs. DECOCQ, retenant qu'une société ne s'est pas placée dans le sillage de Ferrari, en commercialisant dans des hypermarchés et bazars des jouets " bas de gamme " destinés à une autre clientèle que celle visée par les produits Ferrari, qui, même s'ils évoquent la formule 1 et présentent des similarités avec une voiture de course de la marque, ne constituent qu'une imitation grossière excluant la confusion et donc, un risque de détournement de clientèle.)).
Désormais, il est communément admis que la distinction entre concurrence parasitaire et agissements parasitaires s'inscrit dans le cadre de l'action en concurrence déloyale puisque, dans de nombreuses hypothèses (En matière de dénigrement, V. Cass. com., 20 novembre 2007, 05-15.643 ; Versailles, 12 février 1990, 1340-90, D., 1990, 264, obs. SERRA ; Paris, 28 octobre 1996, 96-84458, D., 1996, I.R., 258, sur le dénigrement du port de manteaux de fourrure.), la jurisprudence ne subordonne plus l'action en concurrence déloyale à une situation de concurrence entre les parties. En définitive, un acte de confusion peut être aujourd'hui attaqué, soit du fait de ses caractéristiques, soit à cause de ses effets. Dans ce dernier cas, il prend la forme d'un comportement parasitaire entraînant un trouble commercial qu'il s'agit de sanctionner (V. not. Paris, 30 juin 2009, 09-01538, qui souligne que la commercialisation d'un vêtement à un prix plus attractif qu'un modèle concurrent constitue un acte de parasitisme, et non de concurrence déloyale, dans la mesure où, s'agissant d'un modèle de la saison précédente, les produits ne se trouvent pas sur le même marché.). Une différence subsiste cependant : selon la Cour de cassation (Cass. soc., 12 juin 2012, 11-19.373.), le parasitisme résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité alors que la faute déloyale ne saurait résulter d'un faisceau de présomptions. Aussi, lorsqu'une entreprise se plaint du comportement de ses anciens salariés qui ont démissionné pour créer une société concurrente, d'un détournement de sa clientèle et de l'utilisation de concepts dont elle se revendique propriétaire, le juge examine-t-il à juste titre uniquement sous l'angle du parasitisme le détournement de concepts, pour ensuite rechercher si le débauchage et le détournement de clientèle caractérisent des actes de concurrence déloyale (Cass. soc., 12 juin 2012, 11-19.373.).
➡️ En lire plus dans l'ouvrage "Droit français de la concurrence"
Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de parasitisme économique en droit français de la concurrence
- Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647
- Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535
- CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 juin 2024, n° 22/16329
- CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 juin 2024, n° 22/20621
- CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2024, n° 20/03600
- CA Rennes, 3e ch. com., 11 juin 2024, n° 22/06824
- CA Rennes, 1re ch., 4 juin 2024, n° 21/04257
- CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 mai 2024, n° 22/01642
- CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 3 avril 2024, n° 22/04723
- CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avril 2024, n° 21/05061
- CA Lyon, 3e ch. a, 21 mars 2024, n° 20/05262
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Décisions de justice
CA Lyon, 3e ch. A, 29 juin 2023, n° 20/01435
Bouchonnerie Jocondienne (SAS) c. O-I France (SAS) - …absence de circonstances particulières - les différents exemples existant en jurisprudence sur le sujet même dans le cas où une société a été déboutée partiellement de son action en contrefaçon et parasitisme - le ton de la lettre qui ne dépassait pas le cadre admis dans ce type de courrier - la nécessité qu'une mise en demeure comporte des éléments détaillés…
Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759
KSGB Europe (SAS) c. Sissi Perla (SARL), Auberstar (SARL) - Les mêmes actes, retenus au titre de la contrefaçon du modèle déposé et de la marque en cause, ne peuvent être sanctionnés pour concurrence déloyale ou parasitaire. - Une cour d'appel ne peut condamner des sociétés pour parasitisme au motif qu'elles se sont inscrites, sans bourse délier, dans le sillage d'une société concurrente pour tirer profit de ses investissements, de l'image de marque du produit copié et de la notoriété de la marque en cause sans caractériser d'actes distincts de ceux retenus préalablement au titre de la contrefaçon du modèle déposé et de la marque.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 21 juin 2023, n° 21/08929
Baan (SARL) - Incidence des investissements propres au parasite - Le fait que le parasite justifie d'investissements, essentiellement en termes de dépenses publicitaires pour promouvoir son activité, ne saurait suffire à établir un comportement s'inscrivant dans le jeu de la libre concurrence, dès lors que le parasitisme n'exclut pas, en soi, l'existence de dépenses effectuées par l'auteur des actes de parasitisme.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 16 juin 2023, n° 21/19914
France Télévisions (SA) c. Pendant ce Temps-là (SAS) - Etat de dépendance - L'auteur de la rupture doit tenir compte, pour apprécier le préavis accordé à son partenaire, de la dépendance de ce dernier, même s'il ne lui a été imposée aucune exclusivité, lorsque le rythme de production des émissions commandées ne peut que réduire ses chances de diversification.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/00962
MISR Intercommerce (SA), Nile Intercommerce (SARL), Blendex Egypt SAE (SA), Bouri Center (SARL), Bouri General Trading (SARL), International Polytrade (Sté), Mienta France (SAS), Selarl Fides (ès qual.), Selarl Michel Miroite Gorins (ès qual.) c. Groupe Seb-Moulinex (SAS), Seb (SA) - Modification • Un partenaire n'est pas tenu d'accepter une extension du préavis initialement accordé, a fortiori lorsque celui-ci a vocation à s'appliquer à des conditions substantiellement différentes de celles antérieurement pratiquées entre les parties.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 mai 2023, n° 21/10748
Beliflor (SARL) c. Ciel d'Azur Labs (Sté) - Rupture partielle • Une baisse de commandes de 27 % entre deux exercices ne traduit pas une rupture partielle de la relation commerciale établie lorsqu'elle intervient dans un contexte où d'importants clients se sont détournés du distributeur pour s'approvisionner directement auprès du fournisseur, qui leur a proposé des tarifs plus attractifs, et où l'année de référence avait été exceptionnelle dans l'historique du courant d'affaires.
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 mai 2023, n° 21/03973
Beynel et Fils (SAS) c. Runn (SAS) - Résiliation imputable au franchiseur • Le franchisé ne peut reprocher au franchiseur de lui avoir interdit, au cours de la pandémie du Covid-19, d'ouvrir un site internet de click and collect et d'utiliser la marque pour l'exploitation de celui-ci, dès lors que le contrat réservait très clairement l'usage des signes au magasin physique et ne permettait la vente en ligne qu'après un an d'exploitation d'un tel magasin.
CA Paris, 4e ch. A, 27 septembre 2006, n° 05-14389
Clorofil Entracte (SA) c. Sam et Lili (SARL) - Rupture partielle • Une baisse de commandes de 27 % entre deux exercices ne traduit pas une rupture partielle de la relation commerciale établie lorsqu'elle intervient dans un contexte où d'importants clients se sont détournés du distributeur pour s'approvisionner directement auprès du fournisseur, qui leur a proposé des tarifs plus attractifs, et où l'année de référence avait été exceptionnelle dans l'historique du courant d'affaires.
CA Nîmes, 4e ch. com., 3 mai 2023, n° 21/02863
Earcare Developpement (SARL) c. Earsonics (SAS) - Parasitisme et concurrence déloyale • À la différence de l'acte de concurrence déloyale, le parasitisme est forcément intentionnel en ce que le parasite a la volonté de se placer dans le sillage du parasité. - Idée • Le fait de distinguer entre les produits sur mesure et universels parmi ceux proposés pour les “in-ear-monitors” comme pour les protections auditives procède manifestement d'une logique commerciale basique, et non pas du “plagiat” d'une idée spécialement originale ou attractive.
CA Toulouse, 2e ch., 5 avril 2023, n° 22/00148
Défendeur : Naturhouse (SAS) - Enseigne identique • Un franchisé ne peut se plaindre d'empiètements du franchiseur sur sa clientèle située en dehors de sa zone d'implantation exclusive, dès lors que celle-ci constitue le seul territoire contractuellement protégé. Preuve de l'existence ou de la transmission d'un savoir-faire • Un franchiseur ne satisfait à son obligation d'actualisation de son savoir-faire par la mise en place d'un site internet, en violation du contrat de franchise, ni à travers l'organisation de consultations de diététiciens en ligne, lorsqu'elles ne bénéficient pas aux franchisés.
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Législation / Articles de loi
Communication n° 2022/C 248/01 de la Commission européenne du 30 juin 2022
Lignes directrices sur les restrictions verticales - …vente maximal au distributeur. De même, pour augmenter les efforts de vente du distributeur, le fournisseur peut avoir recours à la distribution sélective ou exclusive; (b) résoudre le problème du parasitisme : le parasitisme entre acheteurs peut se produire au niveau du commerce de gros ou de détail, en particulier lorsque le fournisseur n’a pas la possibilité d’imposer à…
Fiche pratique n° 12 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020
Comment réparer les préjudices résultant de faits de concurrence déloyale ? - La concurrence déloyale et le parasitisme trouvent leur fondement juridique dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du Code civil. Ces deux notions, appréciées à l’aune du principe de la liberté du commerce (CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 septembre 2017, n°16/04469), couvrent en pratique des situations juridiques distinctes : - La concurrence…
Rapport n° COM(2017) 229 final de la Commission européenne du 10 mai 2017
Rapport final relatif à l'enquête sectorielle sur le commerce électronique - …rapidement d'un canal à l'autre (en ligne/hors ligne). Si cela permet aux consommateurs de trouver la meilleure offre en ligne, cela peut également engendrer du parasitisme: les consommateurs peuvent utiliser les services de prévente de points de vente physiques avant d'acheter un produit en ligne; inversement, ils peuvent rechercher et comparer des produits…
Rapport de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 janvier 2017
Rapport annuel d'activité 2017 - …de prouver l'objet ou l'effet anticoncurrentiel de la rupture (Com. 19 janvier 2016, n° 14-21670 et n° 14-21671). -- une action en concurrence déloyale ou parasitisme (Com., 19 janvier 2016, n° 14-24687 ; CA Paris, 28 janvier 2016, n° 14/13036 ; CA Paris, 10 février 2016, n° 13/18855 ; CA Paris, 18 février 2016…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2015
Voici plus de dix ans entrait en vigueur le Règlement n° 1/2003 qui marquait un changement de paradigme dans la mise en œuvre du droit européen de la concurrence. - …la mesure où les plates-formes de réservation d'hôtels ne se rémunèrent que lorsqu'une réservation est effectuée sur leur site, une généralisation de ce comportement de parasitisme pouvait menacer l'efficience du modèle existant des plates-formes de réservation en ligne. Booking.com s'est engagé à mettre en œuvre ces engagements pour une…
Communication n° 2014-C 89-03 de la Commission des Communautés européennes du 28 mars 2014
Lignes directrices concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie - 118.La restriction caractérisée de la concurrence figurant à l'article 4, paragraphe 2, point a), concerne la fixation des prix de vente à des tiers. Cette disposition couvre plus particulièrement les restrictions ayant pour objet direct ou indirect la détermination d'un prix de vente fixe ou minimal ou d'un niveau de prix fixe ou…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2014
Par délibération en date du 1er avril 2015, l'Autorité de la concurrence a adopté le présent rapport, établi en application des dispositions de l'article L. 461-5 du Code de commerce, aux termes duquel… - Les ventes événementielles, parfois dénommées " ventes privées " en raison de leur confidentialité, sont des ventes opérées sur invitation durant de courtes périodes au cours desquelles de grandes marques font du déstockage de produits issus des collections précédentes. Ces ventes permettent aux marques d'écouler leurs invendus auprès de clients invités en pratiquant d'importantes décotes. Leur caractère confidentiel…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2013
En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, complétés par la loi du 3 janvier 1995, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente publication est strictement interdite sans… - S'agissant de la justification de la clause litigieuse, la cour a indiqué, d'autre part, que les seules justifications objectives admises par la CJUE dans l'arrêt préjudiciel ont trait aux propriétés des produits en cause. En l'espèce, la requérante soutenait à l'appui de son recours que les justifications objectives liées aux…