Décisions
CA Lyon, 3e ch. A, 29 juin 2023, n° 20/01435
Bouchonnerie Jocondienne (SAS) c. O-I France (SAS)
…absence de circonstances particulières - les différents exemples existant en jurisprudence sur le sujet même dans le cas où une société a été déboutée partiellement de son action en contrefaçon et parasitisme - le ton de la lettre qui ne dépassait pas le cadre admis dans ce type de courrier - la nécessité qu'une mise en demeure comporte des éléments détaillés…
Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759
KSGB Europe (SAS) c. Sissi Perla (SARL), Auberstar (SARL)
…de les condamner in solidum à payer à la société KSGB une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et d'ordonner la publication judiciaire de l'arrêt, alors « que la concurrence déloyale et le parasitisme ne peuvent pas être retenus sur le fondement d'…
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 21 juin 2023, n° 21/08929
Baan (SARL)
…parasitisme et de concurrence déloyale ; - condamné en conséquence Mme [B] [K] à payer à la société BAAN la somme de 12 000 (douze mille) euros en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale ; - débouté Mme [B] [K] de sa demande reconventionnelle en dénigrement ; - condamné Mme [B] [K] à verser à la société BAAN la somme de 5 000…
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 16 juin 2023, n° 21/19914
France Télévisions (SA) c. Pendant ce Temps-là (SAS)
…M. [S] ont reproché par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2019 de leur conseil une rupture brutale de la relation commerciale établie et des agissements de parasitisme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2019 la société France Télévisions a contesté ces griefs. Suivant exploit du 31 janvier 2020, M. [U] [S] et…
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 22/00962
MISR Intercommerce (SA), Nile Intercommerce (SARL), Blendex Egypt SAE (SA), Bouri Center (SARL), Bouri General Trading (SARL), International Polytrade (Sté), Mienta France (SAS), Selarl Fides (ès qual.), Selarl Michel Miroite Gorins (ès qual.) c. Groupe Seb-Moulinex (SAS), Seb (SA)
…l'article 1134 du code civil. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme invoqués Sur la loi applicable aux faits de concurrence déloyale et parasitaire allégués Le groupe SEB prétend que seul le droit français serait applicable en vertu d'un…
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 mai 2023, n° 21/10748
Beliflor (SARL) c. Ciel d'Azur Labs (Sté)
…obtenir sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts en réparation d'une rupture brutale de la relation commerciale et d'une concurrence déloyale par actes de parasitisme. La société Béliflor a formulé des demandes reconventionnelles fondées sur la rupture brutale de la relation commerciale et le déséquilibre significatif. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal…
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 mai 2023, n° 21/03973
Beynel et Fils (SAS) c. Runn (SAS)
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation » En l'espèce, il appartient à la SA Runn, franchiseur de prouver qu'elle a communiqué à son…
CA Paris, 4e ch. A, 27 septembre 2006, n° 05-14389
Clorofil Entracte (SA) c. Sam et Lili (SARL)
Aucun acte de parasitisme, distinct de la contrefaçon, ne peut être retenu à l'encontre du contrefacteur, lorsque le créateur n'établit ni la nature et l'étendue du travail intellectuel nécessaire à l'élaboration du modèle copié, ni la réalité et le montant des investissements, notamment publicitaires, consacrés à la création du modèle et à sa commercialisation.
CA Nîmes, 4e ch. com., 3 mai 2023, n° 21/02863
Earcare Developpement (SARL) c. Earsonics (SAS)
À la différence de l'acte de concurrence déloyale, le parasitisme est forcément intentionnel en ce que le parasite a la volonté de se placer dans le sillage du parasité.
CA Toulouse, 2e ch., 5 avril 2023, n° 22/00148
Naturhouse (SAS)
Dès lors que le concept du franchiseur, dont il est reproché au franchisé de profiter, n'implique pour être maîtrisé aucun investissement financier, intellectuel ou commercial sinon la création d'un réseau dont le franchisé ne profite plus du fait du changement d'enseigne, le franchiseur ne peut invoquer des actes de parasitisme du fait de la poursuite sous une autre forme d'une activité après plusieurs années d'exercice du contrat de franchise, au titre duquel le franchisé a versé des redevances, même s'il conserve le même local, le même numéro de téléphone et le même diététicien.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 février 2023, n° 19/12866
PBC (SAS) c. 3 Brasseurs International (SAS)
La société qui rompt un contrat de franchise avant l'ouverture de son restaurant, puis s'installe dans le même local et agence, aménage et décore sa brasserie en reprenant les plans initialement envisagés pour le franchisé et les codes esthétiques et conceptuels, les menus et divers éléments symboliques de l'enseigne, se rend, par la confusion créée dans l'esprit du consommateur, coupable de parasitisme.
Législation / Articles de loi
Communication n° 2022/C 248/01 de la Commission européenne du 30 juin 2022
Lignes directrices sur les restrictions verticales
…vente maximal au distributeur. De même, pour augmenter les efforts de vente du distributeur, le fournisseur peut avoir recours à la distribution sélective ou exclusive; (b) résoudre le problème du parasitisme : le parasitisme entre acheteurs peut se produire au niveau du commerce de gros ou de détail, en particulier lorsque le fournisseur n’a pas la possibilité d’imposer à…
Fiche pratique n° 12 de la Cour d'appel de Paris du 1 avril 2020
Comment réparer les préjudices résultant de faits de concurrence déloyale ?
La concurrence déloyale et le parasitisme trouvent leur fondement juridique dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du Code civil. Ces deux notions, appréciées à l’aune du principe de la liberté du commerce (CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 septembre 2017, n°16/04469), couvrent en pratique des situations juridiques distinctes : - La concurrence…
Rapport n° COM(2017) 229 final de la Commission européenne du 10 mai 2017
Rapport final relatif à l'enquête sectorielle sur le commerce électronique
…rapidement d'un canal à l'autre (en ligne/hors ligne). Si cela permet aux consommateurs de trouver la meilleure offre en ligne, cela peut également engendrer du parasitisme: les consommateurs peuvent utiliser les services de prévente de points de vente physiques avant d'acheter un produit en ligne; inversement, ils peuvent rechercher et comparer des produits…
Rapport de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 janvier 2017
Rapport annuel d'activité 2017
…de prouver l'objet ou l'effet anticoncurrentiel de la rupture (Com. 19 janvier 2016, n° 14-21670 et n° 14-21671). -- une action en concurrence déloyale ou parasitisme (Com., 19 janvier 2016, n° 14-24687 ; CA Paris, 28 janvier 2016, n° 14/13036 ; CA Paris, 10 février 2016, n° 13/18855 ; CA Paris, 18 février 2016…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2015
Voici plus de dix ans entrait en vigueur le Règlement n° 1/2003 qui marquait un changement de paradigme dans la mise en œuvre du droit européen de la concurrence.
…la mesure où les plates-formes de réservation d'hôtels ne se rémunèrent que lorsqu'une réservation est effectuée sur leur site, une généralisation de ce comportement de parasitisme pouvait menacer l'efficience du modèle existant des plates-formes de réservation en ligne. Booking.com s'est engagé à mettre en œuvre ces engagements pour une…
Communication n° 2014-C 89-03 de la Commission des Communautés européennes du 28 mars 2014
Lignes directrices concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie
118.La restriction caractérisée de la concurrence figurant à l'article 4, paragraphe 2, point a), concerne la fixation des prix de vente à des tiers. Cette disposition couvre plus particulièrement les restrictions ayant pour objet direct ou indirect la détermination d'un prix de vente fixe ou minimal ou d'un niveau de prix fixe ou…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2014
Par délibération en date du 1er avril 2015, l'Autorité de la concurrence a adopté le présent rapport, établi en application des dispositions de l'article L. 461-5 du Code de commerce, aux termes duquel…
Les ventes événementielles, parfois dénommées " ventes privées " en raison de leur confidentialité, sont des ventes opérées sur invitation durant de courtes périodes au cours desquelles de grandes marques font du déstockage de produits issus des collections précédentes. Ces ventes permettent aux marques d'écouler leurs invendus auprès de clients invités en pratiquant d'importantes décotes. Leur caractère confidentiel…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2013
En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, complétés par la loi du 3 janvier 1995, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente publication est strictement interdite sans…
S'agissant de la justification de la clause litigieuse, la cour a indiqué, d'autre part, que les seules justifications objectives admises par la CJUE dans l'arrêt préjudiciel ont trait aux propriétés des produits en cause. En l'espèce, la requérante soutenait à l'appui de son recours que les justifications objectives liées aux…
Communication n° 2010-C 138-05 de la Commission européenne du 28 mai 2010
Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles
Pour améliorer le choix des consommateurs, il conviendrait que les réparateurs et les consommateurs puissent identifier quelles pièces de rechange provenant de fournisseurs alternatifs, autres que celles portant la marque du constructeur, correspondent à un véhicule automobile donné. L'apposition de la marque ou du logo sur les composants et sur les pièces de rechange facilite l'…
Avis n° 10-03 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 27 janvier 2010
Sur la licéité d'une opération publi-promotionnelle menée par un distributeur
La Commission d'examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 16 novembre 2009 sous le numéro 09-026, par laquelle une association dont l'objet est notamment de favoriser l'étude et la connaissance du droit du marketing a sollicité l'avis de la Commission d'examen des pratiques commerciales sur un document…
Parasitisme économique
Le parasitisme économique consiste à se placer dans le sillage d'autrui, à s'appuyer sur les efforts et les initiatives d'un opérateur économique, concurrent ou non, pour conquérir une clientèle. Le parasite a un comportement suiveur qui se traduit généralement par la reprise de manière identique ou quasi identique des éléments ayant contribué au succès d'une entreprise afin d'en profiter “sans bourse délier”, c'est-à-dire sans consentir d'efforts financiers intellectuels, ou promotionnels.
Le parasitisme peut se manifester soit par des comportements parasitaires ou une concurrence parasitaire, lorsque les intéressés se trouvent en situation de concurrence plus ou moins étroite et disposent à tout le moins d'une clientèle finale commune, soit par des agissements parasitaires, lorsqu'ils ne sont pas en situation de concurrence car ils ne sont pas titulaires de clientèle ou s'adressent à des clientèles totalement différentes. La théorie des agissements parasitaires a d'abord été élaborée par la doctrine à propos de l'usurpation de marque et a depuis été largement appliquée par la jurisprudence. Dans la conception classique, l'existence d'un acte de concurrence, dont l'objet était la captation d'une clientèle commune, était nécessaire pour engager la responsabilité de son auteur sur ce fondement. Cependant, il est progressivement apparu que la déloyauté dans les relations commerciales ne se traduisait pas nécessairement par un détournement de clientèle. Ainsi, un acte peut être déloyal à l'égard d'un opérateur qui n'a pas de clientèle propre ou qui n'a pas la qualité de commerçant, telle une association. Il n'est même pas nécessaire qu'existe dans tous les cas une communauté de clientèle. La déloyauté équivalant à un usage abusif de la liberté du commerce, il suffit que l'agissement en cause porte atteinte à ce principe pour être illicite : celui qui vit en parasite dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de sa notoriété adopte un comportement illégal. Cette définition doctrinale a été consacrée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation : “le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire”.
Le parasitisme se manifeste par l'usurpation du travail ou de la notoriété d'autrui. Dans la première hypothèse, même si la recherche de confusion ne constitue pas une condition de l'incrimination, il faut, en pratique, distinguer l'usurpation du travail d'autrui par détournement de connaissances ou de savoir-faire, de l'imitation d'un produit ou d'une oeuvre. Dans le premier cas, les juges sanctionnent le caractère déloyal de l'obtention des informations, indépendamment de la confusion. Dans le second, ils répriment le rattachement à une notoriété préexistante qui se réalise soit par la reprise d'éléments caractéristiques du travail du parasité, conduisant à une captation de clientèle, soit par la reproduction servile, génératrice d'un risque de confusion ou d'association. Le détournement de la notoriété d'autrui peut consister dans la reprise de la dénomination sociale, du nom commercial ou du nom de domaine d'une autre entreprise, l'imitation des éléments caractéristiques de sa marque ou encore une référence indue à celle-ci. Les entreprises recourent parfois à une stratégie publicitaire dénommée “ambush marketing” qui consiste à associer leur image commerciale à celle d'un événement sportif ou culturel, afin de profiter de son impact médiatique, sans s'acquitter des droits qui y sont relatifs et sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'organisateur de l'événement.
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