Concurrence déloyale : jurisprudence et décisions

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Décisions

Icône représentant une décision de justice

CA Nîmes, 4e ch. com., 3 mai 2023, n° 21/02863

Earcare Developpement (SARL) c. Earsonics (SAS)

Infirmation partielle

Selon protocole d'accord du 7 janvier 2008, Monsieur [M] [V], seul associé fondateur de la SAS Earsonics, promettait à Monsieur [N] [U] et Madame [G] [X] de leur céder un nombre d'actions lié aux résultats de la société sur les exercices 2010 et 2011, pour une valeur nominale de 10 euros par action. L'option…

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CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 avril 2023, n° 19/17803

La Maille Française (SAS)

Infirmation

EXPOSE DU LITIGE Le 13 août 1998 la société La Maille Française a donné mandat à M. [O] [X] de commercialiser des collections de prêt-à-porter dans divers départements français. Ce contrat d'agent commercial s'est poursuivi en 2004 avec la société [X] B.J, société créée par M. [O] [X]. A compter de l'…

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CA Versailles, 12e ch., 15 décembre 2022, n° 21/00881

Meubles Ikea France (SAS) c. Astier de Villatte (SAS)

Infirmation partielle

EXPOSE DU LITIGE La société Astier de Villate, spécialisée dans la conception et la fabrication de céramiques et créations parfumées, (ci-après la société Vilatte) se présente comme titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le modèle d'assiette français qu'elle a déposé le 28 décembre 2015 (dépôt INPI enregistré sous le n° 2015 6308 avec la…

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CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 26 novembre 2020, n° 20/02392

ITM Alimentaire International (SAS) c. Coca Cola European Partners France (SAS)

Confirmation

La société Coca Cola European Partners France (la société Coca Cola) est la filiale du groupe Coca Cola chargée de commercialiser en France les boissons du groupe. A ce titre, elle négocie notamment les conditions d’approvisionnement de ces boissons avec les centrales de la grande distribution telles qu’ITM Alimentaire International (ITM AI), chargée de la sélection, du référencement ...

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Cass. com., 14 juin 2000, n° 98-10.689

Éditions La Rivière (SA) c. Optipress (SNC)

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 novembre 1997), que les sociétés Optipress et Éditions La Rivière éditent des revues destinées aux cavaliers ; que s'estimant victime de concurrence déloyale, par dénigrement, de la part de la société Optipress à la suite, d'une part, de la publication celle-ci, dans sa revue " Cheval ...

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CA Paris, 4e ch. B, 10 septembre 1999, n° 1996-14797

Europe 1 Télécompagnie (SA), Régie 1 (SA) c. NRJ (SA), NRJ Régies (SA)

LA COUR statue sur l'appel interjeté par les société NRJ et NRJ Régie SA (ci-après NRJ) à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 1996 par le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige les opposant aux sociétés Europe 1 Télécompagnie et Régie 1 (ci-après Europe 1). Europe 1 Télécompagnie est titulaire…

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T. com. Nanterre, 1re ch., 19 décembre 1997, n° 97F03812

Doms-Adrian (SA) c. Laboratoire Innothera (SA), Laboratoire Theramex (Sté)

Les faits : La société " Laboratoire Innothera " (ci-après Innothera) commercialise depuis 1995 un produit pharmaceutique sous la marque " Ideos " protégé par un brevet. La société " Laboratoires Theramex " (ci-après Theramex) commercialise également depuis 1995 un produit sous la marque " Orocal D3 ". La société Doms Adrian commercialise en 1997 un produit sous la marque " Calderos D3 ". Le 6 janvier 1997 Innothera…

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Cass. com., 23 avril 2003, n° 00-17.166

Laboratoires pharmaceutiques Smithkline Beecham (SA) c. Lilly France (SA)

Cassation

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2000), que la société Les Laboratoires pharmaceutiques Smithkline Beecham (société Beecham), qui commercialise, depuis 1995, la spécialité pharmaceutique " Deroxat " a fait assigner, en réparation de son préjudice, la société Lilly France qui commercialise, depuis 1989, la spécialité pharmaceutique " Prozac " en lui reprochant la violation des dispositions du Code de…

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CA Dijon, ch. civ. B, 26 mars 2009, n° 08-00482

Sofipar Centre Distributeur Leclerc (SAS) c. Atac (SAS)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE : De fin mai à début juin 2006 le groupement d'achat Leclerc dit "Galec" a réalisé via son site Internet une publicité comparative nationale et locale par zone de chalandise de ses magasins dont Leclerc Paray le Monial, lequel a repris la publicité nationale et a placé à l'entrée de son magasin ...

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Législation / Articles de loi

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Rapport de l'Autorité de la Concurrence du 1 janvier 2015

Voici plus de dix ans entrait en vigueur le Règlement n° 1/2003 qui marquait un changement de paradigme dans la mise en œuvre du droit européen de la concurrence.

…attribution par la SAM des espaces commerciaux de la mezzanine banlieue de la gare du Nord à des exploitants pourraient être de nature à porter atteinte au fonctionnement de la concurrence sur les marchés affectés. Dès lors, l'Autorité s'est déclarée compétente pour analyser les saisines des entreprises Nocibé et O'Rêve. La procédure La loyauté…

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Note de service n° 2009-07 de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 29 janvier 2009

Note de service n°2009-07 de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) du 29 janvier 2009

Résumé : La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi Chatel) a transposé la directive n° 2005-29-CE du 11 mai 2005 relatives aux pratiques commerciales déloyales. Le texte, intégré au Code de la consommation, définit les pratiques commerciales déloyales (article L. 121-1), substitue aux dispositions sur la publicité mensongère ...

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2009

Ont participé à la réalisation de cet ouvrage : Gillian Arnoux, Virginie Beaumeunier, Liza Bellulo, Gaël Bernicot, Isabelle Douillet, Laure Durand-Viel, Jocelyne Gaumet…

Si elles sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise en position dominante au titre de la concurrence déloyale, elles ne sont pas nécessairement constitutives d'un abus de position dominante au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce. Pour qu'un dénigrement puisse être qualifié d'abus de position dominante, il est nécessaire d'établir un lien entre la position dominante de l'entreprise et la pratique de dénigrement (09-D-14 ; 09-D-21).

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Note d'information n° 2011-73 de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 22 juillet 2011

La publicité en matière de crédit à la consommation

L'article L. 311-4 ne s'applique dès lors pas aux publicités de "notoriété" qui pourraient être réalisées par certains prêteurs. Ces publicités portant sur l'identité et la qualité du prêteur, bénéficiaient déjà d'une tolérance et n'étaient pas soumises à la réglementation sur la publicité sur le crédit à la consommation…

Icône représentant un document type article de loi

Rapport de l'Autorité de la Concurrence du 1er janvier 2014

Par délibération en date du 1er avril 2015, l'Autorité de la concurrence a adopté le présent rapport, établi en application des dispositions de l'article L. 461-5 du Code de commerce […]

... existence d'un risque à le substituer ou entretiennent, pour des motifs injustifiés, une crainte ou une prévention à cet égard, constitue bien une pratique déloyale et abusive, qui, si elle a pour objet et peut avoir pour effet de restreindre la diffusion sur le marché de ce médicament générique, contrevient aux dispositions précitées du droit de la concurrence"…

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Action en concurrence déloyale

Droit de la concurrence
Droit français

Le système juridique français se fonde sur la liberté du commerce et de l'industrie, avec en corollaire la libre concurrence. Toutefois les opérateurs ne peuvent adopter un comportement déloyal, c'est-à-dire contraire aux usages du commerce ou aux lois et règlements en vigueur. L'action en concurrence déloyale permet à la victime de procédés contraires aux règles du commerce de poursuivre leur auteur en responsabilité civile, en dehors de tout droit privatif. L'action repose sur les articles 1240 et 1241 du Code civil. La déloyauté constitue une faute et oblige à réparation.

Fondée sur la responsabilité civile, l'action en concurrence déloyale suppose que la victime apporte la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage qui en résulte.

La faute se définit comme une pratique contraire, soit aux lois et règlements, soit aux usages du commerce. L'existence d'un élément intentionnel n'est pas nécessaire. Il peut en effet s'agir d'un quasi-délit. Il importe peu que l'auteur de l'acte constitutif de concurrence déloyale soit de mauvaise foi, dès lors que la faute, l'imprudence ou la négligence est démontrée. L'acte de concurrence est traditionnellement défini comme la captation d'une clientèle. L'action en concurrence déloyale suppose donc en principe l'existence d'une clientèle et la communauté de celles-ci entre l'entreprise fautive et la victime. La jurisprudence retient une définition très compréhensive de la notion de clientèle commune. Ainsi, la Cour de cassation considère que la seule condition de recevabilité de l'action en concurrence déloyale réside dans l'existence d'une faute génératrice d'un préjudice : la faute de concurrence déloyale peut être fondée sur la seule existence d'une clientèle finale identique ou d'une clientèle commune virtuelle. Cependant, la position des juges quant à l'exigence d'un rapport de concurrence diffère selon l'acte de concurrence déloyale en cause. Ainsi, la confusion suppose un risque d'assimilation entre les opérateurs concernés, dont la clientèle doit être commune et immédiate pour qu'il y ait risque de confusion. De même, si la désorganisation de l'entreprise peut être caractérisée alors même que le bénéficiaire des actes de captation de clientèle n'en est pas l'auteur, le grief de captation de clientèle ne saurait prospérer en dehors de toute situation de concurrence. Pour l'acte de dénigrement, même si les activités commerciales des entreprises sont différentes, il suffit que la clientèle finale ou le circuit économique soit identique. Enfin, il est traditionnellement admis que des comportements parasitaires peuvent être fautifs, même en l'absence de toute situation de concurrence, mais l'action en parasitisme n'est pas subordonnée à l'absence de situation de concurrence entre les parties.

L'entreprise victime doit établir le caractère né et actuel du préjudice qu'elle allègue, mais aussi l'étendue de ce préjudice. Toutefois, la jurisprudence se montre très libérale dans l'exigence d'un préjudice en matière de concurrence déloyale : la spécificité du dommage concurrentiel a progressivement conduit les juges à considérer que l'existence du préjudice s'infère nécessairement des actes déloyaux. Le préjudice peut être matériel ou moral. Il est évalué par le juge qui exerce son pouvoir souverain d'appréciation et peut recourir à des expertises ou des études spécifiques.

La simple coïncidence entre la faute et le préjudice est insuffisante. Un lien de causalité existe lorsque les juges constatent la corrélation entre l'installation d'une entreprise concurrente et la diminution du chiffre d'affaires du commerçant, entre la copie servile d'un modèle vendue à un prix inférieur et le fait de remporter un marché ou entre des actes de parasitisme et le redressement judiciaire de l'opérateur dont les chances de survie ont été obérées par les actes de concurrence déloyale.

L'action en concurrence déloyale revêt un caractère subsidiaire car elle est ouverte à la victime qui ne dispose pas de droit privatif. Le caractère subsidiaire de l'action en concurrence déloyale permet en outre d'intenter concurremment d'autres actions en justice. Elle n'est, en effet, exclusive ni d'une action en contrefaçon, ni d'une action en diffamation, ni d'une action en responsabilité contractuelle tendant à la réparation d'un préjudice distinct, lorsque les parties, le fondement et l'objet sont différents.

L'action en concurrence déloyale est ouverte à toute personne physique ou morale qui subit un préjudice concurrentiel, à l'exclusion des associations de consommateurs. Elle s'exerce principalement dans le cadre de relations horizontales et concerne des produits ou services distincts. Mais elle est également susceptible d'être engagée pour un même produit dans le cadre de relations verticales en dépit de leur nature contractuelle.

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