Confusion jurisprudence et législation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

CA Toulouse, 2e ch., 25 octobre 2023, n° 21/01656

Noveltis (SAS) c. Spascia (SAS) - Clients professionnels - L'utilisation de termes techniques de présentation de ses compétences, purement descriptifs, similaires à ceux employés par un concurrent, n’est pas fautive, dès lors que les activités des parties se recoupent sur certains points, que le marché sur lequel elles interviennent est restreint du fait de sa grande technicité, et que leur faible nombre de clients potentiels, soit des organismes publics soumis aux règles des marchés publics, soit les principales entreprises intervenant dans le domaine du spatial, ne permet pas de…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 mai 2014, n° 12-01376

Concept Group International (Sté) c. Geox Spa (Sté), Geox France (Sté) - Ressemblances suffisantes - La société qui copie quasi-servilement un modèle de chaussures et notamment ses semelles, en créant une impression d'ensemble identique par la reprise des perforations sur la semelle et à l'intérieur de la chaussure alors que les sociétés plaignantes mettent en avant dans leur communication la fonction technique et utilitaire de ces perforations pour une “chaussure qui respire”, crée un risque de confusion très important sur l'origine des produits, même si le consommateur ne trouve aucune indication d'une fonction anti-transpirante dans les modèles incriminés.

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CA Versailles, 12e ch., 15 décembre 2022, n° 21/00881

Astier de Villatte (SAS) c. Meubles Ikea France (SAS) - Ressemblances insuffisantes - Compte tenu de leurs différences majeures, tout risque de confusion entre les assiettes en cause peut être écarté, d'autant plus que leurs circuits de distribution sont différents, l'une étant fabriquée artisanalement, selon un savoir-faire hérité du 18ème siècle et commercialisée dans des boutiques propres à la marque ou des magasins sélectionnés situés en centre-ville proposant des produits équivalents ou encore des espaces dédiés à ses produits dans les grands magasins tandis que l'autre est commercialisée par une enseigne spécialisée dans…

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Cass. com., 12 juillet 1993, n° 91-16.915

Kruger (Sté) c. CPC France (SA) - Imitation d'un signe original - L'imitation d'une marque et d'un modèle concurrents, qui crée une confusion entre les deux produits auprès des clients, est constitutive de concurrence déloyale. - Titulaire d'une licence - Le titulaire d'une licence exclusive qui ne possède aucun droit privatif peut agir en concurrence déloyale et non en contrefaçon.

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Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-23.597

Gerstaecker France (SARL) c. R art (SARL) - Originalité du signe imité - Lorsqu’elle relève que les noms de domaine litigieux comportent tous deux le terme générique “beaux-arts”, totalement dépourvu de distinctivité dans le domaine de la vente de matériel pour artistes, mais que la présence du terme “géant des” avant le terme “beaux-arts” dans le nom de domaine exploité par la société mise en cause est de nature à distinguer visuellement les deux noms de domaine lors des visites sur internet, une cour d'appel ne subordonne pas le bien-fondé de l'action en…

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CA Paris, 4e ch. B, 19 janvier 1996, n° 95-9818

Marcelle Griffon (SA), Actua Diffusion (SARL), Comptoir Européen de la Mode (SARL), Marcelle Griffon Diffusion (SA), Poch Textile Industries (SA), Réplique (SA) c. Devernois (SA), Caen 27 (SARL), Sofrade (SARL), Tronchet 25 (SARL) - Prix inférieur - La vente à moindre prix et à proximité du concurrent de copies de ses produits afin de créer une confusion dans l'esprit des clients, est un acte de concurrence déloyale. - Commercialisation - La diffusion, à proximité immédiate des boutiques concernées, de copies serviles de modèles protégés, à des prix inférieurs caractérisd un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon dans la mesure où elle démontre la volonté de provoquer un risque de confusion entre les produits en cause et de détourner…

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CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 27 mai 1999, n° 5125-97

Gillet, Entropies (SARL) c. Traphot (Sté), Profil Industrie (Sté) - Nécessité technique ou fonctionnelle - Les sociétés qui ont fabriqué un modèle sans contrefaire, ni copier servilement celui du concurrent ne sauraient se voir reprocher l'utilisation d'un même support, commandée essentiellement par la fonction recherchée. - Conditionnement - Les sociétés qui ont fabriqué un modèle sans contrefaire, ni copier servilement celui du concurrent ne sauraient se voir reprocher l'utilisation d'un même support, commandée essentiellement par la fonction recherchée.

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Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-13.072

AMG Compagnie (SA) c. Auchan France (SA), Centrale d'achat centrale de service Auchan (GIE), Auchan France Etablissement secondaire (Sté), Atac (Sté), Atac Etablissement secondaire (Sté) - Prix inférieur - L'action en concurrence déloyale doit être rejetée dès lors que les parties n'exercent pas la même activité, n'utilisent pas le même circuit de distribution et que la pratique d'un prix inférieur relève de la liberté du commerce. - Condition nécessaire - L'action en concurrence déloyale doit être rejetée dès lors que les parties n'exercent pas la même activité, n'utilisent pas le même circuit de distribution et que la pratique d'un prix inférieur relève de la liberté du commerce.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 octobre 2018, n° 16-20633

Tsann Kuen (Zhangzhou) Enterprise Co. Ltd (Sté) c. Home Shopping Service (SA) - Ressemblances insuffisantes - Le fait de présenter, dans une émission de télé-achat directement concurrente de celle de la société qui commercialise à titre exclusif le modèle en cause, un appareil de cuisson de même type, n'est pas fautif en soi à défaut de risque de confusion entre les modèles présentés.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 janvier 2022, n° 19/17384

FORRESTER SWITZERLAND GMBH (Sté) c. AGORA OPINION (SAS) - Ressemblances insuffisantes - Les différences relevées entre les boîtiers de “retour d’expérience utilisateur” litigieux conduisent à écarter tout risque de confusion, l'utilisation de boîtiers et de “smileys” pour mesurer la satisfaction des clients n'étant pas propre à la société plaignante. - Preuve - Même si les produits de mesure de satisfaction des clients de la société mise en cause étaient initialement très différents des deux boîtiers litigieux, sa volonté de faire évoluer ses produits vers “une forme géométrique relativement simple de couleur noire”, selon les propres…

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Législation / Articles de loi

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Article 1349 du Code civil

La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.

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Article 1349-1 du Code civil

Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part. Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne ...

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Article ANNEXE 4-7 du Code de commerce

... de l'activité économique Convention d'indivision mentionnée aux articles 815-1 et 1873-1 à 1873-18 du code civil 90 Déclaration de mobilier pour éviter une confusion 91 Lotissement de biens indivis, selon qu'il y a ou non tirage au sort ou attribution amiable 92 Constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes ...

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Article 706-56 du Code de procédure pénale

... 'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements ...

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Avis n° 22-7 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 18 novembre 2022

relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur le champ d'application de l'article L. 441-3 du Code de commerce - ... service de façonnage avec lesdits composants auprès de façonniers qui assemblent les pièces des vêtements ou accessoires de mode selon les instructions de l’entreprise. Par convention, pour éviter toute confusion sur le terme « fabricant », la Commission va considérer que la « matière première » correspond aux composants des vêtements et accessoires et que le « fabricant » est le fournisseur de ces composants ...

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Article 344-0 C du Code général des impôts, annexe 3

... mentionné au 6° de l'article 344-0-A ; 3° de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil a eu lieu ; 4° ou de la première année suivant celle au ...

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Article 344-0 A du Code général des impôts, annexe 3

... de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil. L'option est formalisée auprès du service chargé des grandes entreprises ...

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Article L 121-2 du Code de la consommation

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire ...

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Confusion

Droit français de la concurrence

Confusion dans la concurrence déloyale

La confusion est l'un des plus fréquents et des plus anciens actes de concurrence déloyale. Elle résulte en règle générale de l'imitation des signes de ralliement de la clientèle (nom commercial, enseigne, logo, publicité) ou des produits concurrents (conditionnement, confusion sur l'origine, marque). Il n'est pas nécessaire que la recherche de la confusion soit intentionnelle, l'imprudence ou la négligence étant punissable sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.

La confusion suppose un rapport direct et étroit de concurrence.

Distinction entre confusion et parasitisme économique

Cette condition la distingue du parasitisme économique, avec lequel la frontière n'est pas toujours facile à tracer. En effet, le parasitisme naît souvent d'une copie servile ou quasi servile qui crée un risque de confusion. Parasitisme et confusion diffèrent cependant, car l'imitation recherche la confusion et le détournement de la clientèle, alors que la copie dénote la volonté du parasite de se placer dans le sillage du parasité et de bénéficier de sa notoriété, sans nécessairement chercher à créer une confusion dans l'esprit d'une clientèle commune.

Critères pour juger la confusion

L'imitation n'est pas en soi constitutive de concurrence déloyale. Il faut que les ressemblances soient suffisantes pour entraîner une confusion ou un risque de confusion. Les juges doivent rechercher si, au vu des analogies, l'impression d'ensemble est de nature à créer un risque d'équivoque dans l'esprit des clients qui n'ont pas les deux produits sous les yeux. Afin d'apprécier le risque de confusion ou la confusion, le juge se réfère au client type, moyennement vigilant et attentif. On assimile à ce client type le consommateur “non spécialement alerté”, qui, sans avoir les deux produits simultanément sous ses yeux, en retient une impression d'ensemble. Lorsque le produit est destiné à des professionnels, le risque de confusion est réduit, voire inexistant. Le risque de confusion se trouve également écarté lorsque des produits similaires sont destinés à des amateurs éclairés.

Imitation des signes distinctifs

Pour capter la clientèle de son concurrent, un opérateur va imiter les signes distinctifs de l'entreprise - logo, enseigne, nom commercial, dénomination sociale... - afin d'induire en erreur le consommateur sur l'identité de celui à qui il s'adresse.

Protection du nom commercial et de la dénomination

Une entreprise peut librement choisir les éléments qui l'identifient : enseigne, logo, nom commercial ou dénomination sociale, mais ce choix ne doit pas porter atteinte aux droits acquis par un autre opérateur. La protection dépend de l'originalité de la dénomination dans le secteur économique considéré et de la proximité géographique des concurrents. Toutefois, le caractère original ou distinctif ne conditionne pas le succès de l'action en concurrence déloyale, mais constitue seulement un critère éventuel d'appréciation de la faute et du risque de confusion. Que l'imitation soit volontaire ou inconsciente, l'usurpation d'un nom commercial est déloyale dès lors qu'il existe un réel risque de confusion. La protection du nom commercial contre tout risque de confusion vaut pour toute utilisation et tous supports. Aussi l'usage d'un nom de domaine reprenant le nom commercial ou la dénomination sociale d'un tiers, afin de désigner un site Internet proposant des produits concurrents, constitue-t-il un acte de concurrence déloyale. Un opérateur ne peut pas non plus utiliser la dénomination d'autrui, pour désigner un service permettant d'accéder directement en ligne à des informations sur ses produits. De même, la reproduction du nom de domaine d'un tiers est répréhensible à l'instar de celle du nom commercial ou de la dénomination sociale.

Autres formes de confusion

Les documents commerciaux, la décoration intérieure du magasin, la publicité contribuent également à distinguer l'entreprise de ses concurrents et à construire son image. Leur imitation déloyale peut être sanctionnée sur le fondement de la confusion.

Confusion avec les produits concurrents

La confusion peut enfin être entretenue avec les produits du concurrent, notamment en imitant leur présentation générale, leurs conditionnement, emballage ou étiquettes. Il n'est pas nécessaire que la copie soit servile. Il suffit que les ressemblances soient suffisantes pour entraîner la confusion, à condition bien entendu que le produit copié soit original. La recherche de confusion entre les produits peut conduire son auteur à copier la marque qui revêt ceux-ci. Constituent une faute tant l'imitation fautive que l'utilisation illicite de la marque. Tous les éléments qui composent la marque sont protégeables sur le fondement de la concurrence déloyale, même en l'absence de revendication dans le dépôt.

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