Confusion jurisprudence et législation

 

Confusion en droit français de la concurrence


Confusion dans la concurrence déloyale

La confusion est l'un des plus fréquents et des plus anciens actes de concurrence déloyale. Elle résulte en règle générale de l'imitation des signes de ralliement de la clientèle (nom commercial, enseigne, logo, publicité) ou des produits concurrents (conditionnement, confusion sur l'origine, marque). Il n'est pas nécessaire que la recherche de la confusion soit intentionnelle, l'imprudence ou la négligence étant punissable sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.

La confusion suppose un rapport direct et étroit de concurrence.

Distinction entre confusion et parasitisme économique

Cette condition la distingue du parasitisme économique, avec lequel la frontière n'est pas toujours facile à tracer. En effet, le parasitisme naît souvent d'une copie servile ou quasi servile qui crée un risque de confusion. Parasitisme et confusion diffèrent cependant, car l'imitation recherche la confusion et le détournement de la clientèle, alors que la copie dénote la volonté du parasite de se placer dans le sillage du parasité et de bénéficier de sa notoriété, sans nécessairement chercher à créer une confusion dans l'esprit d'une clientèle commune.

Critères pour juger la confusion

L'imitation n'est pas en soi constitutive de concurrence déloyale. Il faut que les ressemblances soient suffisantes pour entraîner une confusion ou un risque de confusion. Les juges doivent rechercher si, au vu des analogies, l'impression d'ensemble est de nature à créer un risque d'équivoque dans l'esprit des clients qui n'ont pas les deux produits sous les yeux. Afin d'apprécier le risque de confusion ou la confusion, le juge se réfère au client type, moyennement vigilant et attentif. On assimile à ce client type le consommateur “non spécialement alerté”, qui, sans avoir les deux produits simultanément sous ses yeux, en retient une impression d'ensemble. Lorsque le produit est destiné à des professionnels, le risque de confusion est réduit, voire inexistant. Le risque de confusion se trouve également écarté lorsque des produits similaires sont destinés à des amateurs éclairés.

Imitation des signes distinctifs

Pour capter la clientèle de son concurrent, un opérateur va imiter les signes distinctifs de l'entreprise - logo, enseigne, nom commercial, dénomination sociale... - afin d'induire en erreur le consommateur sur l'identité de celui à qui il s'adresse.

Protection du nom commercial et de la dénomination

Une entreprise peut librement choisir les éléments qui l'identifient : enseigne, logo, nom commercial ou dénomination sociale, mais ce choix ne doit pas porter atteinte aux droits acquis par un autre opérateur. La protection dépend de l'originalité de la dénomination dans le secteur économique considéré et de la proximité géographique des concurrents. Toutefois, le caractère original ou distinctif ne conditionne pas le succès de l'action en concurrence déloyale, mais constitue seulement un critère éventuel d'appréciation de la faute et du risque de confusion. Que l'imitation soit volontaire ou inconsciente, l'usurpation d'un nom commercial est déloyale dès lors qu'il existe un réel risque de confusion. La protection du nom commercial contre tout risque de confusion vaut pour toute utilisation et tous supports. Aussi l'usage d'un nom de domaine reprenant le nom commercial ou la dénomination sociale d'un tiers, afin de désigner un site Internet proposant des produits concurrents, constitue-t-il un acte de concurrence déloyale. Un opérateur ne peut pas non plus utiliser la dénomination d'autrui, pour désigner un service permettant d'accéder directement en ligne à des informations sur ses produits. De même, la reproduction du nom de domaine d'un tiers est répréhensible à l'instar de celle du nom commercial ou de la dénomination sociale.

Autres formes de confusion

Les documents commerciaux, la décoration intérieure du magasin, la publicité contribuent également à distinguer l'entreprise de ses concurrents et à construire son image. Leur imitation déloyale peut être sanctionnée sur le fondement de la confusion.

Confusion avec les produits concurrents

La confusion peut enfin être entretenue avec les produits du concurrent, notamment en imitant leur présentation générale, leurs conditionnement, emballage ou étiquettes. Il n'est pas nécessaire que la copie soit servile. Il suffit que les ressemblances soient suffisantes pour entraîner la confusion, à condition bien entendu que le produit copié soit original. La recherche de confusion entre les produits peut conduire son auteur à copier la marque qui revêt ceux-ci. Constituent une faute tant l'imitation fautive que l'utilisation illicite de la marque. Tous les éléments qui composent la marque sont protégeables sur le fondement de la concurrence déloyale, même en l'absence de revendication dans le dépôt.


"Confusion" - Ouvrage "Droit français de la concurrence" de Louis Vogel

Une concurrence loyale oblige le commerçant à individualiser ses produits (Paris, 22 octobre 1987, 12942, D., 1987, I.R., 230 ; T. com. Nanterre, 13 avril 1995, 94-F06064, D., 1996, somm. 180, obs. GAVALDA et LUCAS de LEYSSAC.). Aussi ne doit-il pas user de procédés dont l'objet est d'entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle entre des entreprises concurrentes ou entre leurs produits. La confusion est l'un des plus fréquents et des plus anciens actes de concurrence déloyale. Elle résulte en règle générale de l'imitation des signes de ralliement de la clientèle (nom commercial, enseigne, publicité) ou des produits concurrents (conditionnement, confusion sur l'origine (L'existence d'actes de concurrence déloyale, distincts de ceux relatifs à la diffusion en direct des programmes de la plaignante, sanctionnée au titre de la contrefaçon, est caractérisée, lorsque l'internaute, pour accéder aux services de télévision de rattrapage de cette dernière, est redirigé successivement vers plusieurs pages d'un autre site internet dont le logo est indiqué, à l'exclusion de toute autre référence, puis contraint de visionner une publicité, avant d'accéder aux services "replay" de son site, dont le nom n'est inscrit qu'en petits caractères, en bas de la fenêtre, de sorte qu'une telle présentation est source de confusion sur l'origine desdits services, Cass. 1re civ., 4 juillet 2019, 16-13.092 ; Versailles, 16 janvier 2020, 18-05534, excluant que la reprise par des sociétés, pour désigner un aspirateur balai, du terme "Up Top" utilisé par les plaignantes depuis plusieurs années pour leurs aspirateurs balais et traîneaux, engendre dans l'esprit de la clientèle un risque de confusion sur l'origine du produit, dès lors que ce terme n'est  associé par le consommateur à aucune marque, secteur d'activité ou produit en particulier.)). Il n'est pas nécessaire que la recherche de la confusion soit intentionnelle, l'imprudence ou la négligence étant punissable sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. Autrement dit, la mauvaise foi n'a pas à être démontrée (La confusion caractérise également désormais une pratique commerciale trompeuse visée aux articles L. 121-2 à L. 121-5 du Code de la consommation et pénalement réprimée aux articles L. 132-1 à L. 132-9 du même code.).

La confusion suppose un rapport direct et étroit de concurrence (Paris, 3 avril 1998, 95-23846, D., 1999, somm. 95, l'existence de circuits de distribution différents n'est pas exclusive de la communauté de clientèle ; Cass. com., 25 avril 2006, 04-13.072 : l'action en concurrence déloyale doit être rejetée dès lors que les parties n'exercent pas la même activité, n'utilisent pas le même circuit de distribution et que la pratique d'un prix inférieur relève de la liberté du commerce.). Cette condition la distingue du dénigrement et du parasitisme économique, par rapport auquel la frontière n'est pas toujours facile à tracer. En effet, le parasitisme naît souvent d'une copie servile ou quasi servile qui crée un risque de confusion. Confusion et parasitisme diffèrent cependant, car l'imitation recherche la confusion et le détournement de la clientèle, alors que la copie dénote la volonté du parasite de se placer dans le sillage du parasité et de bénéficier de sa notoriété, sans nécessairement chercher à créer une confusion dans l'esprit d'une clientèle commune. En tout cas, une cour d'appel ne peut retenir que la copie servile d'un produit commercialisé par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale sans rechercher l'existence d'un risque de confusion entre les produits en cause (Cass. 1re civ., 9 avril 2015, 14-11.853.).

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Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de "Confusion" en droit français de la concurrence


Confusion en droit de la consommation

La directive 2005/29 du 11 mai 2005, qui a pour objectif déclaré la sauvegarde des intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises, souligne dans ses considérants qu'elle protège aussi “indirectement les entreprises légitimes contre les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu”. L'article 6 prévoit ainsi qu'"une pratique commerciale est [...] réputée trompeuse" lorsqu'elle “implique : a) toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent”. Le document d'orientation de la Commission sur la mise en oeuvre de la directive cite à titre d'exemple de marketing créant la confusion : la pratique de l'emballage “copié”, qui “consiste à concevoir l'emballage d'un produit (ou son "habillage") de sorte à lui donner l'aspect général d'une marque concurrente bien connue (habituellement leader sur le marché)”. Selon la Commission, la tromperie dont font l'objet les consommateurs peut revêtir plusieurs formes :

  • i) la confusion absolue : le consommateur achète le produit copié en le confondant avec le produit de marque ;
  • ii) la tromperie sur l'origine : le consommateur reconnaît que le produit copié est différent mais croit, en raison de son emballage similaire, qu'il provient du même fabricant ; et
  • iii) la tromperie sur l'équivalence ou la qualité : le consommateur reconnaît que la copie est différente mais croit, en raison de son emballage similaire, que la qualité est identique ou proche de celle qu'il aurait supposée si l'emballage avait été différent.

En droit français, la confusion est mentionnée à l'article L. 121-2, 1° du Code de la consommation, qui indique qu' “[u]ne pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent [...]”. Il ne fait aucun doute que les critères d'appréciation de la confusion appliqués en droit de la concurrence déloyale sont transposables à l'infraction de pratique commerciale trompeuse par confusion. Les conseils des parties pourront également se référer utilement aux solutions dégagées en matière de parasitisme.

Avant la transposition de la directive, la jurisprudence a déjà sanctionné sur le fondement de la publicité trompeuse la confusion créée par un opérateur entre ses produits ou services et ceux d'un concurrent. Tel a été le cas de l'envoi de bons de commande qui revêtait l'apparence d'une facture émanant du service public anciennement assuré par France Télécom, ou de publicités reproduisant la forme d'une facture émise par l'INPI. La confusion créée entre des parfums de grande marque et ceux de l'annonceur, par l'utilisation de tableaux de concordance, a également été réprimée à diverses reprises au titre de la publicité trompeuse.

Sous l'empire de la nouvelle rédaction du texte, il a été jugé que l'entreprise qui fait référence au nom de l'opération publicitaire organisée par un tiers et à laquelle elle a participé, pour annoncer ultérieurement le lancement d'une opération similaire, crée une confusion sur sa qualité d'initiateur des deux événements. De même, l'opérateur qui réserve une abréviation utilisée comme nom de domaine par un concurrent en tant que mot-clé auprès de Google, pour déclencher un lien commercial vers son propre site, crée, de manière trompeuse, une confusion sur l'origine des produits proposés. En revanche, le mode de présentation des liens commerciaux dans le système AdWords de Google ne constitue pas une source de confusion pour l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif quant à l'origine distincte des produits ou services promus par rapport aux termes saisis, lorsque le caractère publicitaire des liens en cause apparaît clairement et que l'identification de l'annonceur est assurée.

La confusion peut aussi naître de l'imitation de la marque d'un concurrent. La Cour d'appel de Paris a notamment estimé que la reproduction de la marque “NF” sur les documents publicitaires d'un opérateur, qui ne peut y prétendre, caractérise une pratique commerciale trompeuse, dès lors qu'elle porte atteinte à la certification NF qui n'atteste de la conformité de produits aux normes en vigueur qu'au prix d'une procédure contraignante et coûteuse. De même, l'éditeur d'un magazine qui utilise une marque figurative déposée par le conseil supérieur du notariat génère un risque de confusion chez le consommateur, porté à croire que la publication est autorisée par les instances professionnelles du notariat. Le revendeur qui utilise la marque du fournisseur à titre de mot-clé sur les moteurs de recherche et dans l'adresse url de son propre site, introduit également une confusion dans l'esprit des internautes, qui pensent se trouver sur un site officiel.

Enfin, la confusion résulte fréquemment de l'imitation des signes de ralliement de la clientèle de l'entreprise : nom commercial, logo ou enseigne. Avant 2008, la jurisprudence avait déjà condamné, sur le double fondement de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale, le fait d'utiliser un nom commercial prêtant à confusion avec une grande enseigne de distribution. Depuis lors, les juges ont considéré que l'adoption d'un nom de société dont le sigle est RSI et l'envoi aux travailleurs indépendants de propositions de souscription à un annuaire publicitaire se présentant comme des factures constitue une pratique commerciale déloyale en raison de la confusion créée entre l'offre commerciale et l'adhésion obligatoire au régime des travailleurs indépendants.

Certaines décisions se sont démarquées des solutions habituellement retenues en matière de concurrence déloyale et des principes généraux applicables aux pratiques commerciales trompeuses en estimant que la confusion visée au 1°, de l'actuel article L. 121-2, devait être avérée et non seulement potentielle. Bien qu'elle trouve un solide appui dans la lettre du texte, qui sanctionne la confusion et non le risque de confusion, cette solution apparaît critiquable, car elle remet en cause la cohérence du régime des pratiques commerciales trompeuses qui, de manière générale, réprime non seulement les pratiques trompeuses mais également celles qui sont “de nature à” induire en erreur. Aussi n'est-il pas surprenant que la Cour de cassation ait estimé nécessaire de préciser que l'article L. 121-2 s'applique aussi bien à la confusion avérée qu'au seul risque de confusion.


"Confusion" - Ouvrage "Droit de la consommation" de Louis et Joseph Vogel

La directive 2005-29 du 11 mai 2005, qui a pour objectif déclaré la sauvegarde des intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises, souligne dans ses considérants qu'elle protège aussi “indirectement les entreprises légitimes contre les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu” (V. cons. 6 : "La présente directive a dès lors pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes" et 8 : "La présente directive protège (...) aussi indirectement les entreprises légitimes contre les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu fixées par la présente directive, garantissant ainsi une concurrence loyale dans le secteur d'activité qu'elle coordonne".). L'article 6 prévoit ainsi qu'"une pratique commerciale est également réputée trompeuse" lorsqu'elle “implique : a) toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent”. Le document d'orientation de la Commission sur la mise en oeuvre de la directive (Orientations du 25 mai 2016 pour la mise en œuvre et l'application de la directive 2005-29-CE sur les pratiques commerciales déloyales, SWD(2016) 163 final, mettant à jour et remplaçant les Orientations du 3 décembre 2009, SEC(2009) 1666, pt 3.3.2.) cite à titre d'exemple de marketing créant la confusion : la pratique de l'emballage “copié”, qui “consiste à concevoir l'emballage d'un produit (ou son "habillage") de sorte à lui donner l'aspect général d'une marque concurrente bien connue (habituellement leader sur le marché)”. Selon la Commission, la tromperie dont font l'objet les consommateurs peut revêtir plusieurs formes :

  • i) la confusion absolue : le consommateur achète le produit copié en le confondant avec le produit de marque ;
  • ii) la tromperie sur l'origine : le consommateur reconnaît que le produit copié est différent mais croit, en raison de son emballage similaire, qu'il provient du même fabricant ; et
  • iii) la tromperie sur l'équivalence ou la qualité : le consommateur reconnaît que la copie est différente mais croit, en raison de son emballage similaire, que la qualité est identique ou proche de celle qu'il aurait supposée si l'emballage avait été différent.

La loi 2008-3 du 3 janvier 2008 mentionne la confusion à l'article L. 121-1, I, 1° du Code de la consommation, devenu l'article L. 121-2, 1°. Il ne fait aucun doute que les critères d'appréciation de la confusion appliqués en droit de la concurrence déloyale sont transposables à l'infraction de pratique commerciale trompeuse par confusion (V. VOGEL, Traité de droit économique, Droit de la concurrence, Tome 1/2, LawLex/Bruylant, 2020, nos 36 s.). Les conseils des parties pourront également se référer utilement aux solutions dégagées en matière de parasitisme (V. VOGEL, Traité de droit économique, Tome 1, préc., nos 88 s.).

Avant 2008, la jurisprudence a déjà sanctionné sur le fondement de l'article L. 121-1 la confusion créée par un opérateur entre ses produits ou services et ceux d'un concurrent. Tel a été le cas de l'envoi de bons de commande qui revêtait l'apparence d'une facture émanant du service public anciennement assuré par France Télécom (Cass. crim., 23 mars 1994, 92-86.351, RTD com. 1994, 589, BOUZAT ; Gaz. Pal. 1996, Somm., 115, MISSE ; RJDA 1994, n° 728.), ou de publicités reproduisant la forme d'une facture émise par l'INPI (TGI Paris, 18 octobre 2000, 9422801320.). Le fait de créer la confusion entre des parfums de grande marque et ceux de l'annonceur, par l'utilisation de tableaux de concordance, a également été réprimé à diverses reprises au titre de la publicité trompeuse (Cass. crim., 4 novembre 2003, 03-80.560 ; Aix-en-Provence, 23 février 1994, 203-94, Contrats Conc. Consom., 1995, n° 17, obs. RAYMOND ; Paris, 16 mars 2000, 98-08295 ; Douai, 4 février 2003, 02-01165.). Un opérateur peut aussi créer la confusion entre deux produits ou services en lançant une campagne de communication simultanément à son concurrent (T. com. Paris, 16 mai 2007, 2007004540, RLDA 2007, n° 1109, obs. ANADON : diffusion simultanée de deux publicités pour des services différents, dont l'une indique un prix, et l'autre pas, créatrice de confusion sur le prix de la deuxième prestation ; Cass. crim., 19 février 2008, 07-83.858 : l'annonceur qui cherche à créer la confusion entre son annuaire professionnel et ceux de concurrents bien établis sur le marché, en diffusant une offre d'inscription à la période où les abonnements aux annuaires officiels se renouvellent et qui ne laisse qu'un délai de réponse très bref aux prospects, alors même que son site n'est pas encore opérationnel, commet le délit de publicité trompeuse.). Sous l'empire de la nouvelle rédaction du texte, il a été jugé que l'entreprise qui fait référence au nom de l'opération publicitaire organisée par un tiers et à laquelle elle a participé, pour annoncer ultérieurement le lancement d'une opération similaire, crée une confusion sur sa qualité d'initiateur des deux événements (TGI Paris, 12 mars 2015, 13-08620.). De même, l'opérateur qui réserve une abréviation utilisée comme nom de domaine par un concurrent en tant que mot-clé auprès de Google, pour déclencher un lien commercial vers son propre site, crée, de manière trompeuse, une confusion sur l'origine des produits proposés (Paris, 5 septembre 2013, 11-08142.). En revanche, le mode de présentation des liens commerciaux dans le système AdWords de Google ne constitue pas une source de confusion pour l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif quant à l'origine distincte des produits ou services promus par rapport aux termes saisis, dès lors que le caractère publicitaire des liens en cause apparaît clairement et que l'identification de l'annonceur est assurée (Paris, 2 février 2011, 08-02354 ; 19 novembre 2015, 14-08093.). En l'absence de rapport de concurrence entre une entreprise commerciale et une personne morale de droit privé investie d'une mission de service public, aucune confusion ne peut davantage être invoquée par cette dernière (Paris, 24 janvier 2017, 15-01582.). Enfin, le caractère identique des photos utilisées dans les publicités de deux commerçants ne démontre pas une recherche de confusion lorsque les images en cause, très utilisées dans le secteur d'activité concerné, ont été achetées auprès de la même banque d'images (Rennes, 5 novembre 2013, 12-02736.).

La confusion peut aussi naître de l'imitation de la marque d'un concurrent. La Cour d'appel de Paris a notamment estimé que la reproduction de la marque “NF” sur les documents publicitaires d'un opérateur, qui ne peut y prétendre, caractérise une pratique commerciale trompeuse, dès lors qu'elle porte atteinte à la certification NF qui n'atteste de la conformité de produits aux normes en vigueur qu'au prix d'une procédure contraignante et coûteuse (Paris, 22 octobre 2010, 09-17232, Gaz. Pal. 20-21 avril 2011, 17, obs. GREFFE.). De même, l'éditeur d'un magazine qui utilise une marque figurative déposée par le conseil supérieur du notariat génère un risque de confusion chez le consommateur, porté à croire que la publication est autorisée par les instances professionnelles du notariat (Paris, 5 octobre 2012, 12-09919.). Le revendeur qui utilise la marque du fournisseur à titre de mot-clé sur les moteurs de recherche et dans l'adresse url de son propre site, introduit également une confusion dans l'esprit des internautes, qui pensent se trouver sur un site officiel (Paris, 21 mars 2013, 12-11107.).

Enfin, la confusion résulte fréquemment de l'imitation des signes de ralliement de la clientèle de l'entreprise : nom commercial, logo ou enseigne. Avant 2008, la jurisprudence avait déjà condamné, sur le double fondement de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale, le fait d'utiliser un nom commercial prêtant à confusion avec une grande enseigne de distribution (Aix-en-Provence, 19 mai 1994, 92-7663, 92-17023, D. 1995, Somm., 212, obs. IZORCHE.). Depuis lors, les juges ont considéré que l'adoption d'un nom de société dont le sigle est RSI et l'envoi aux travailleurs indépendants de propositions de souscription à un annuaire publicitaire se présentant comme des factures constitue une pratique commerciale déloyale en raison de la confusion créée entre l'offre commerciale et l'adhésion obligatoire au régime des travailleurs indépendants (Paris, 8 novembre 2011, 11-16050.). De même, la société qui reprend à l'identique le nom commercial d'un concurrent direct disposant d'une antériorité sur ses signes, pour déclencher à son profit une annonce publicitaire sur le moteur de recherche Google, adopte, par la confusion qu'elle engendre sur l'origine des produits, une pratique commerciale trompeuse (Paris, 29 novembre 2013, 12-14553.). L'utilisation du prénom "Amélie" par une société commerciale pour assurer la promotion de produits de santé entretient une confusion avec le portail Ameli de la Caisse nationale d'assurance maladie, constitutive de pratique commerciale trompeuse (Paris, 28 février 2014, 13-06838.). L'emploi du terme “ keluga ”, très proche de la dénomination "kaluga" pour commercialiser un caviar composé d'oeufs provenant d'une  espèce hybride d'esturgeon issue d'un croisement entre un huso dauricus  et une autre variété, est également trompeuse (Paris, 17 janvier 2020, 18-08501.).

Certaines décisions se démarquent des solutions habituellement retenues en matière de concurrence déloyale et des principes généraux applicables aux pratiques commerciales trompeuses en estimant que la confusion visée au 1°, de l'actuel article L. 121-2, doit être avérée et non seulement potentielle (Paris, 4 avril 2014, 12-20559 ; 11 avril 2014, 13-11620.). Bien qu'elle trouve un solide appui dans la lettre du texte, qui sanctionne la confusion et non le risque de confusion, cette solution apparaît critiquable, car elle remet en cause la cohérence du régime des pratiques commerciales trompeuses qui, de manière générale, réprime non seulement les pratiques trompeuses mais également celles qui sont “de nature à” induire en erreur. Aussi n'est-il pas surprenant que la Cour de cassation ait estimé nécessaire de préciser que l'article L. 121-2 s'applique aussi bien à la confusion avérée qu'au seul risque de confusion (Cass. com., 4 octobre 2016, 14-22.245, LD novembre 2016, 4, obs. TARDIEU-GUIGUES ; JCP E, 2016, n° 1689, obs. MENDOZA-CAMINADE ; RJDA 2017, n° 48.).

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Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de "Confusion" en droit de la consommation

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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

CA Toulouse, 2e ch., 25 octobre 2023, n° 21/01656

Noveltis (SAS) c. Spascia (SAS) - Clients professionnels - L'utilisation de termes techniques de présentation de ses compétences, purement descriptifs, similaires à ceux employés par un concurrent, n’est pas fautive, dès lors que les activités des parties se recoupent sur certains points, que le marché sur lequel elles interviennent est restreint du fait de sa grande technicité, et que leur faible nombre de clients potentiels, soit des organismes publics soumis aux règles des marchés publics, soit les principales entreprises intervenant dans le domaine du spatial, ne permet pas de…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 mai 2014, n° 12-01376

Concept Group International (Sté) c. Geox Spa (Sté), Geox France (Sté) - Ressemblances suffisantes - La société qui copie quasi-servilement un modèle de chaussures et notamment ses semelles, en créant une impression d'ensemble identique par la reprise des perforations sur la semelle et à l'intérieur de la chaussure alors que les sociétés plaignantes mettent en avant dans leur communication la fonction technique et utilitaire de ces perforations pour une “chaussure qui respire”, crée un risque de confusion très important sur l'origine des produits, même si le consommateur ne trouve aucune indication d'une fonction anti-transpirante dans les modèles incriminés.

Icône représentant une décision de justice

CA Versailles, 12e ch., 15 décembre 2022, n° 21/00881

Astier de Villatte (SAS) c. Meubles Ikea France (SAS) - Ressemblances insuffisantes - Compte tenu de leurs différences majeures, tout risque de confusion entre les assiettes en cause peut être écarté, d'autant plus que leurs circuits de distribution sont différents, l'une étant fabriquée artisanalement, selon un savoir-faire hérité du 18ème siècle et commercialisée dans des boutiques propres à la marque ou des magasins sélectionnés situés en centre-ville proposant des produits équivalents ou encore des espaces dédiés à ses produits dans les grands magasins tandis que l'autre est commercialisée par une enseigne spécialisée dans…

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Cass. com., 12 juillet 1993, n° 91-16.915

Kruger (Sté) c. CPC France (SA) - Imitation d'un signe original - L'imitation d'une marque et d'un modèle concurrents, qui crée une confusion entre les deux produits auprès des clients, est constitutive de concurrence déloyale. - Titulaire d'une licence - Le titulaire d'une licence exclusive qui ne possède aucun droit privatif peut agir en concurrence déloyale et non en contrefaçon.

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Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-23.597

Gerstaecker France (SARL) c. R art (SARL) - Originalité du signe imité - Lorsqu’elle relève que les noms de domaine litigieux comportent tous deux le terme générique “beaux-arts”, totalement dépourvu de distinctivité dans le domaine de la vente de matériel pour artistes, mais que la présence du terme “géant des” avant le terme “beaux-arts” dans le nom de domaine exploité par la société mise en cause est de nature à distinguer visuellement les deux noms de domaine lors des visites sur internet, une cour d'appel ne subordonne pas le bien-fondé de l'action en…

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CA Paris, 4e ch. B, 19 janvier 1996, n° 95-9818

Marcelle Griffon (SA), Actua Diffusion (SARL), Comptoir Européen de la Mode (SARL), Marcelle Griffon Diffusion (SA), Poch Textile Industries (SA), Réplique (SA) c. Devernois (SA), Caen 27 (SARL), Sofrade (SARL), Tronchet 25 (SARL) - Prix inférieur - La vente à moindre prix et à proximité du concurrent de copies de ses produits afin de créer une confusion dans l'esprit des clients, est un acte de concurrence déloyale. - Commercialisation - La diffusion, à proximité immédiate des boutiques concernées, de copies serviles de modèles protégés, à des prix inférieurs caractérisd un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon dans la mesure où elle démontre la volonté de provoquer un risque de confusion entre les produits en cause et de détourner…

Icône représentant une décision de justice

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 27 mai 1999, n° 5125-97

Gillet, Entropies (SARL) c. Traphot (Sté), Profil Industrie (Sté) - Nécessité technique ou fonctionnelle - Les sociétés qui ont fabriqué un modèle sans contrefaire, ni copier servilement celui du concurrent ne sauraient se voir reprocher l'utilisation d'un même support, commandée essentiellement par la fonction recherchée. - Conditionnement - Les sociétés qui ont fabriqué un modèle sans contrefaire, ni copier servilement celui du concurrent ne sauraient se voir reprocher l'utilisation d'un même support, commandée essentiellement par la fonction recherchée.

Icône représentant une décision de justice

Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-13.072

AMG Compagnie (SA) c. Auchan France (SA), Centrale d'achat centrale de service Auchan (GIE), Auchan France Etablissement secondaire (Sté), Atac (Sté), Atac Etablissement secondaire (Sté) - Prix inférieur - L'action en concurrence déloyale doit être rejetée dès lors que les parties n'exercent pas la même activité, n'utilisent pas le même circuit de distribution et que la pratique d'un prix inférieur relève de la liberté du commerce. - Condition nécessaire - L'action en concurrence déloyale doit être rejetée dès lors que les parties n'exercent pas la même activité, n'utilisent pas le même circuit de distribution et que la pratique d'un prix inférieur relève de la liberté du commerce.

Icône représentant une décision de justice

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 octobre 2018, n° 16-20633

Tsann Kuen (Zhangzhou) Enterprise Co. Ltd (Sté) c. Home Shopping Service (SA) - Ressemblances insuffisantes - Le fait de présenter, dans une émission de télé-achat directement concurrente de celle de la société qui commercialise à titre exclusif le modèle en cause, un appareil de cuisson de même type, n'est pas fautif en soi à défaut de risque de confusion entre les modèles présentés.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 janvier 2022, n° 19/17384

FORRESTER SWITZERLAND GMBH (Sté) c. AGORA OPINION (SAS) - Ressemblances insuffisantes - Les différences relevées entre les boîtiers de “retour d’expérience utilisateur” litigieux conduisent à écarter tout risque de confusion, l'utilisation de boîtiers et de “smileys” pour mesurer la satisfaction des clients n'étant pas propre à la société plaignante. - Preuve - Même si les produits de mesure de satisfaction des clients de la société mise en cause étaient initialement très différents des deux boîtiers litigieux, sa volonté de faire évoluer ses produits vers “une forme géométrique relativement simple de couleur noire”, selon les propres…


Législation / Articles de loi

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Article 1349 du Code civil

La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.

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Article 1349-1 du Code civil

Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part. Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne ...

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Article ANNEXE 4-7 du Code de commerce

... de l'activité économique Convention d'indivision mentionnée aux articles 815-1 et 1873-1 à 1873-18 du code civil 90 Déclaration de mobilier pour éviter une confusion 91 Lotissement de biens indivis, selon qu'il y a ou non tirage au sort ou attribution amiable 92 Constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes ...

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Article 706-56 du Code de procédure pénale

... 'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements ...

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Avis n° 22-7 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 18 novembre 2022

relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur le champ d'application de l'article L. 441-3 du Code de commerce - ... service de façonnage avec lesdits composants auprès de façonniers qui assemblent les pièces des vêtements ou accessoires de mode selon les instructions de l’entreprise. Par convention, pour éviter toute confusion sur le terme « fabricant », la Commission va considérer que la « matière première » correspond aux composants des vêtements et accessoires et que le « fabricant » est le fournisseur de ces composants ...

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Article 344-0 C du Code général des impôts, annexe 3

... mentionné au 6° de l'article 344-0-A ; 3° de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil a eu lieu ; 4° ou de la première année suivant celle au ...

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Article 344-0 A du Code général des impôts, annexe 3

... de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil. L'option est formalisée auprès du service chargé des grandes entreprises ...

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Article L 121-2 du Code de la consommation

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire ...

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