Parasitisme

 

Droit français de la concurrence

Le parasitisme économique consiste à se placer dans le sillage d'autrui, à s'appuyer sur les efforts et les initiatives d'un opérateur économique, concurrent ou non, pour conquérir une clientèle. Le parasite a un comportement suiveur qui se traduit généralement par la reprise de manière identique ou quasi identique des éléments ayant contribué au succès d'une entreprise afin d'en profiter “sans bourse délier”, c'est-à-dire sans consentir d'efforts financiers intellectuels, ou promotionnels.

Le parasitisme peut se manifester soit par des comportements parasitaires ou une concurrence parasitaire, lorsque les intéressés se trouvent en situation de concurrence plus ou moins étroite et disposent à tout le moins d'une clientèle finale commune, soit par des agissements parasitaires, lorsqu'ils ne sont pas en situation de concurrence car ils ne sont pas titulaires de clientèle ou s'adressent à des clientèles totalement différentes. La théorie des agissements parasitaires a d'abord été élaborée par la doctrine à propos de l'usurpation de marque et a depuis été largement appliquée par la jurisprudence. Dans la conception classique, l'existence d'un acte de concurrence, dont l'objet était la captation d'une clientèle commune, était nécessaire pour engager la responsabilité de son auteur sur ce fondement. Cependant, il est progressivement apparu que la déloyauté dans les relations commerciales ne se traduisait pas nécessairement par un détournement de clientèle. Ainsi, un acte peut être déloyal à l'égard d'un opérateur qui n'a pas de clientèle propre ou qui n'a pas la qualité de commerçant, telle une association. Il n'est même pas nécessaire qu'existe dans tous les cas une communauté de clientèle. La déloyauté équivalant à un usage abusif de la liberté du commerce, il suffit que l'agissement en cause porte atteinte à ce principe pour être illicite : celui qui vit en parasite dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de sa notoriété adopte un comportement illégal. Cette définition doctrinale a été consacrée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation : “le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire”.

Le parasitisme se manifeste par l'usurpation du travail ou de la notoriété d'autrui. Dans la première hypothèse, même si la recherche de confusion ne constitue pas une condition de l'incrimination, il faut, en pratique, distinguer l'usurpation du travail d'autrui par détournement de connaissances ou de savoir-faire, de l'imitation d'un produit ou d'une oeuvre. Dans le premier cas, les juges sanctionnent le caractère déloyal de l'obtention des informations, indépendamment de la confusion. Dans le second, ils répriment le rattachement à une notoriété préexistante qui se réalise soit par la reprise d'éléments caractéristiques du travail du parasité, conduisant à une captation de clientèle, soit par la reproduction servile, génératrice d'un risque de confusion ou d'association. Le détournement de la notoriété d'autrui peut consister dans la reprise de la dénomination sociale, du nom commercial ou du nom de domaine d'une autre entreprise, l'imitation des éléments caractéristiques de sa marque ou encore une référence indue à celle-ci. Les entreprises recourent parfois à une stratégie publicitaire dénommée “ambush marketing” qui consiste à associer leur image commerciale à celle d'un événement sportif ou culturel, afin de profiter de son impact médiatique, sans s'acquitter des droits qui y sont relatifs et sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'organisateur de l'événement.

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