Pénalité de retard jurisprudence et législation

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Décisions de justice

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CJUE, 8e ch., 4 mai 2023, n° C-78/22

ALD Automotive s.r.o c. GEDEM-STAV a.s - Pénalités de retard - 1. Lorsqu’un contrat prévoit des paiements à caractère périodique, dont chacun doit être effectué dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 euro pour frais de recouvrement est dû au créancier pour chaque retard de paiement, et non une seule fois au titre de l'exécution de ce contrat, indépendamment du nombre de paiements non effectués dans les délais. 2. Une juridiction nationale ne peut refuser d'appliquer ou réduire le montant forfaitaire de 40 euro pour frais de recouvrement, sur le…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 17 avril 2023, n° 21/09965

Caesars Diffusion (SARL) c. Distribution Leader Price (SNC) - Pénalités de retard - Des intérêts de retard ne peuvent commencer à courir à compter d'une période antérieure à l'émission de la facture. Pénalités logistiques - Un distributeur ne peut réclamer le paiement de pénalités logistiques lorsque le contrat-cadre conclu avec le fournisseur n'en prévoit que le principe, sans en indiquer ni le montant, ni le mode de calcul.

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CJUE, 8e ch., 1 décembre 2022, n° C-370/21

DOMUS-Software-AG c. Marc Braschoß Immobilien GmbH - Pénalités de retard - Lorsqu'un seul et même contrat prévoit des fournitures de marchandises ou des prestations de services à caractère périodique, chacune devant être payée dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 euro à titre d'indemnisation pour les frais de recouvrement est dû au créancier pour chaque retard de paiement et non une seule fois, indépendamment du nombre de paiements en retard.

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CJUE, 8e ch., 1 décembre 2022, n° C-419/21

X sp. z o.o. sp.k. c. Z - Pénalités de retard - Le montant forfaitaire minimal de 40 euro, fixé par la directive 2011/7 à titre d'indemnisation du créancier pour frais de recouvrement, est dû pour chaque retard de paiement - et non une seule fois - dès lors que les fournitures de marchandises ou les prestations de services à caractère périodique, prévues par un seul et même contrat, doivent être payée dans un délai déterminé.

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CJUE, 3e ch., 20 octobre 2022, n° C-585/20

BFF Finance Iberia SAU c. Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León - Pénalités de retard - Le montant forfaitaire minimal de 40 euro, à titre d'indemnisation du créancier pour les frais de recouvrement encourus par suite d'un retard de paiement du débiteur, est dû pour chaque transaction commerciale non rémunérée à l'échéance, attestée par une facture, même lorsque celle-ci est présentée parmi d'autres au sein d'une réclamation administrative ou judiciaire unique. Dispositions spécifiques aux marchés publics - Une réglementation nationale ne peut prévoir, de manière générale, pour toutes les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs…

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CJUE, 10e ch., 20 octobre 2022, n° C-406/21

A Oy c. B Ky - Pénalités de retard - Les Etats membres peuvent, en vertu du droit national, exclure du champ d'application de la directive 2011/7 du 16 février 2011 une pratique contractuelle relative au versement d'intérêts pour retard de paiement et à l'indemnisation pour les frais de recouvrement, si celle-ci relève d'un contrat conclu avant le 16 mars 2013, de sorte que les commandes individuelles sur la base desquelles des intérêts pour retard de paiement et des indemnisations sont réclamés…

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CA Lyon, 3e ch. A, 7 avril 2022, n° 18/07221

Alliance Healthcare Repartition (SAS) - Pénalités de retard - Les pénalités de retard contractuelles, qui se bornent à reprendre les dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, ne s'analysent pas en une clause pénale. Convention écrite de droit commun - La rédaction d'une convention écrite ne s'impose pas lorsque les relations entre les parties sont constituées par une succession de commandes sur le fondement de conditions générales auxquelles il n'est pas dérogé. Contenu des CGV - Le fait que des conditions générales de vente prévoient que “les marchandises sont fournies…

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CA Montpellier, ch. com., 15 juin 2021, n° 21/01088

Onepi (SAS) c. François Fondeville (SAS) - Pénalités de retard - Prévues par des dispositions légales, les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement ne présentent pas le caractère d'une clause pénale réductible par le juge.

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CAA Douai, 1re ch., 29 septembre 2020, n° 18DA01593

Onet Technologies Nuclear Decommissioning (Sté) c. Office Public de l'Habitat de Rouen - Pénalités de retard - Les articles L. 441-6 (devenu l'art. L. 441-10) et D. 441-5 du Code de commerce ne s'appliquent pas aux relations entre un sous-traitant qui bénéficie du paiement direct et le pouvoir adjudicateur.

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CA Metz, ch. com., 27 septembre 2012, n° 10/04124

Milco (SAS) c. Jeca (SA) - Pénalités de retard - Contrairement à la clause des conditions générales de vente qui sanctionne le retard de paiement par la suppression des remises, inopposable au cocontractant qui n’en avait pas connaissance, les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit au fournisseur, en application des articles L. 441-1 et L. 441-10 (ancien art. L. 441-6) du Code de commerce, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

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Législation / Articles de loi

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Avis n° 23-3 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 21 avril 2023

relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la conformité d’une clause relative aux conditions de paiement au regard du déséquilibre significatif ... constituent le rappel de dispositions légales. En effet, il s’agit des sanctions prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce en cas de retard de règlement : pénalité de retard calculée à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, ce qui est le minimum prescrit par la loi, à laquelle s’ajoute ...

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Article R 261-14 du Code de la construction et de l'habitation

... payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles : - soit par versements périodiques constants ; - soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux. Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.

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Rapport de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 janvier 2017

Rapport annuel d'activité 2017 ... appel fait droit à la demande. Décision antérieure : T. com. Versailles, 14 octobre 2015 (infirmé). B. Conditions d'application CA Paris, 15 janvier 2016, n°13/24521 La demande de pénalité de retard invoquée seulement en appel n'est pas nouvelle au sens de l'art. 564 CPC car il s'agit de la conséquence de la ...

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Avis n° 09-13 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 9 décembre 2009

Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en oeuvre de la loi de modernisation de l'économie ... 'application du tarif sur la base duquel elles ont été consenties. Le fait de les appliquer au tarif antérieur revient à remettre en cause la convention annuelle. CEPC 09120911 - Pénalité de retard : Comment régler un litige lié à un retard de livraison ? Avis et Réponses Face à ce type de difficulté, liée à la livraison de marchandises, la CEPC ...

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Article D0 du Décret n° 2009-1017 du 25 août 2009

Portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des professionnels du jardin amateur ... 4 Prestations de services Les factures de prestations de services émises par les distributeurs seront réglées par les fournisseurs selon les délais dérogatoires fixés par le présent accord. Article 5 Pénalité de retard En cas de non-respect des dispositions de l'article 2 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 ...

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Avis n° 04-05 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 7 juillet 2004

Concernant une clause contenue dans certaines "conditions générales de vente" ... documents qui par la suite ont été anonymisés, une analyse d'une clause contenue dans certaines "conditions générales de vente" des fournisseurs et qui mentionne le refus de toute pénalité de retard, qu'il s'agisse de retard de livraison ou d'enlèvement des invendus; Vu l'article L. 440-1 du Code de commerce ...

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Avis n° 04-04 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 7 juillet 2004

Concernant certaines clauses contenues dans des conditions d'achat ... stipulé que: "les sommes non réglées à la date concernant les coopérations, demandes d'avoir et RFA seront majorées de 2 % par mois de retard"; tandis qu'aucune pénalité de retard n'est évoquée concernant les sommes non réglées par le distributeur de sorte que le taux plus favorable prévu à l'article L. 441-6 ...

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Article ANNEXE II du Décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003

Portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ... à réception de facture. Tout autre délai de règlement convenu entre les parties ne saurait dépasser un mois. Tout retard donne lieu, de plein droit, au paiement d'une pénalité de retard. 11.6. Le sous-traitant a le droit de rompre immédiatement le contrat le liant avec l'opérateur de transport en cas de non-paiement, même ...

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Pénalité de retard

Pénalités de retard dans le droit français de la concurrence

Les pénalités de retard sont les sommes dues lorsqu'un acheteur ne respecte pas les délais de paiement prévus aux articles L. 441-10 et suivants du Code de commerce. Leurs modalités de calcul et conditions d'application doivent être précisées dans les conditions de règlement du vendeur, qui résultent soit directement de ses conditions générales de vente (CGV), soit de la convention écrite après la négociation commerciale. Ces informations sont également rappelées sur la facture (C. com., art. L. 441-9).

Taux des pénalités de retard

Le taux des pénalités de retard applicable en l'absence de mention dans les CGV ou la convention des parties est égal au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points. Le taux minimum des pénalités de retard est fixé à trois fois le taux d'intérêt légal. S'y ajoute le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, qui s'élève à 40 euro par facture réglée en retard (C. com., art. D. 441-5).

Droit de recours et modalités d'application

Selon la Cour de cassation, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans rappel, même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales de vente.

Amende administrative

La loi Hamon relative à la consommation du 17 mars 2014 a introduit la faculté, pour l'Administration, de sanctionner certains manquements au Titre IV du Livre IV du Code de commerce par des amendes administratives (C. com., art. L. 470-1).

Sanctions pour non-respect des règles de facturation et de paiement

Sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder 15 000 euro pour une personne physique et 75 000 euro pour une personne morale la violation de l'obligation de communication des conditions générales de vente prévue par l'article L. 441-1 du Code de commerce ; la violation de l'interdiction de bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais prévue à l'article L. 443-2 ; la violation de l'obligation de présenter un bon de commande ou un contrat pour les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France prévue à l'article L. 443-3.

Sont passibles d'une amende administrative qui ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et 375 000 euro pour une personne morale le fait de ne pas conclure dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences des articles L. 441-3 et suivants ; le fait de ne pas respecter les règles de facturation de l'article L. 441-9 ; le fait de ne pas conclure une clause de renégociation conforme à l'article L. 441-8, de ne pas respecter ses prescriptions, ou de porter atteinte au cours de la renégociation aux secrets de fabrication ou au secret des affaires.

Extension des sanctions par la loi Sapin II

Depuis la loi Sapin II, sont passibles d'une amende administrative qui ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et 2 millions d'euro pour une personne morale la violation des dispositions relatives aux délais et aux modalités de computation des délais prévues à l'article L. 441-10, ainsi que toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement ; le fait de ne pas respecter, le cas échéant, les délais de paiement prévus aux articles L. 441-10, L. 441-11, L. 441-12 et L. 441-13 ; le fait de ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l'article L. 441-1, les mentions prévues au II de l'article L. 441-10 ; le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux prescriptions du II de l'article L. 441-10 ; le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10.

Procédure de sanction et droit de défense

Selon l'article L. 470-2, les manquements sanctionnés doivent faire l'objet d'un procès-verbal et la personne mise en cause doit être informée de l'existence d'une procédure à son encontre et de la possibilité qu'elle a de se faire assister par le conseil de son choix. Elle dispose, à compter de cette information, de soixante jours pour présenter ses observations écrites ou orales et du droit de prendre connaissance des pièces du dossier. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

Dispositions sur le cumul des sanctions

La loi précisait initialement qu'en cas de cumul avec une amende pénale ou entre plusieurs amendes administratives, le montant global des sanctions ne pouvait dépasser le maximum légal le plus élevé. Afin de renforcer le caractère dissuasif de l'amende administrative, la loi Sapin du 9 décembre 2016 a supprimé le plafond légal, de sorte que, désormais, il pourra être prononcé autant d'amendes que d'infractions individuelles constatées. Le Conseil constitutionnel n'a pas jugé ce cumul contraire au principe de proportionnalité.

Le montant maximal encouru est en outre doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. La publication de la décision présente un caractère obligatoire, quelle que soit l'infraction sanctionnée, depuis l'ordonnance du 24 avril 2019 (art. L. 442-4, II). L'action de l'Administration se prescrit par trois années à compter du jour où le manquement a été commis, si, dans ce délai, aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement n'a été réalisé. L'amende peut être contestée devant le ministre de l'Économie par la personne qui en fait l'objet, ce recours étant exclusif de tout autre recours hiérarchique (C. com., art. R. 470-2, II).

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