Pénalité de retard jurisprudence et législation

Pénalités de retard en droit français de la concurrence

Les pénalités de retard sont les sommes dues lorsqu'un acheteur ne respecte pas les délais de paiement prévus aux articles L. 441-10 et suivants du Code de commerce. Leurs modalités de calcul et conditions d'application doivent être précisées dans les conditions de règlement du vendeur, qui résultent soit directement de ses conditions générales de vente (CGV), soit de la convention écrite après la négociation commerciale. Ces informations sont également rappelées sur la facture (C. com., art. L. 441-9).

Taux des pénalités de retard

Le taux des pénalités de retard applicable en l'absence de mention dans les CGV ou la convention des parties est égal au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points. Le taux minimum des pénalités de retard est fixé à trois fois le taux d'intérêt légal. S'y ajoute le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, qui s'élève à 40 euro par facture réglée en retard (C. com., art. D. 441-5).

Droit de recours et modalités d'application

Selon la Cour de cassation, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans rappel, même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales de vente.

Amende administrative

La loi Hamon relative à la consommation du 17 mars 2014 a introduit la faculté, pour l'Administration, de sanctionner certains manquements au Titre IV du Livre IV du Code de commerce par des amendes administratives (C. com., art. L. 470-1).

Sanctions pour non-respect des règles de facturation et de paiement

Sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder 15 000 euro pour une personne physique et 75 000 euro pour une personne morale la violation de l'obligation de communication des conditions générales de vente prévue par l'article L. 441-1 du Code de commerce ; la violation de l'interdiction de bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais prévue à l'article L. 443-2 ; la violation de l'obligation de présenter un bon de commande ou un contrat pour les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France prévue à l'article L. 443-3.

Sont passibles d'une amende administrative qui ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et 375 000 euro pour une personne morale le fait de ne pas conclure dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences des articles L. 441-3 et suivants ; le fait de ne pas respecter les règles de facturation de l'article L. 441-9 ; le fait de ne pas conclure une clause de renégociation conforme à l'article L. 441-8, de ne pas respecter ses prescriptions, ou de porter atteinte au cours de la renégociation aux secrets de fabrication ou au secret des affaires.

Extension des sanctions par la loi Sapin II

Depuis la loi Sapin II, sont passibles d'une amende administrative qui ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et 2 millions d'euro pour une personne morale la violation des dispositions relatives aux délais et aux modalités de computation des délais prévues à l'article L. 441-10, ainsi que toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement ; le fait de ne pas respecter, le cas échéant, les délais de paiement prévus aux articles L. 441-10, L. 441-11, L. 441-12 et L. 441-13 ; le fait de ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l'article L. 441-1, les mentions prévues au II de l'article L. 441-10 ; le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux prescriptions du II de l'article L. 441-10 ; le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10.

Procédure de sanction et droit de défense

Selon l'article L. 470-2, les manquements sanctionnés doivent faire l'objet d'un procès-verbal et la personne mise en cause doit être informée de l'existence d'une procédure à son encontre et de la possibilité qu'elle a de se faire assister par le conseil de son choix. Elle dispose, à compter de cette information, de soixante jours pour présenter ses observations écrites ou orales et du droit de prendre connaissance des pièces du dossier. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

Dispositions sur le cumul des sanctions

La loi précisait initialement qu'en cas de cumul avec une amende pénale ou entre plusieurs amendes administratives, le montant global des sanctions ne pouvait dépasser le maximum légal le plus élevé. Afin de renforcer le caractère dissuasif de l'amende administrative, la loi Sapin du 9 décembre 2016 a supprimé le plafond légal, de sorte que, désormais, il pourra être prononcé autant d'amendes que d'infractions individuelles constatées. Le Conseil constitutionnel n'a pas jugé ce cumul contraire au principe de proportionnalité.

Le montant maximal encouru est en outre doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. La publication de la décision présente un caractère obligatoire, quelle que soit l'infraction sanctionnée, depuis l'ordonnance du 24 avril 2019 (art. L. 442-4, II). L'action de l'Administration se prescrit par trois années à compter du jour où le manquement a été commis, si, dans ce délai, aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement n'a été réalisé. L'amende peut être contestée devant le ministre de l'Économie par la personne qui en fait l'objet, ce recours étant exclusif de tout autre recours hiérarchique (C. com., art. R. 470-2, II).

Les décisions de justice associées à la notion de "Pénalités de retard" en droit de la concurrence

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Décisions de justice

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Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275

Les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-10, II du Code de commerce et les intérêts moratoires visés à l'article 1231-6 du Code civil, qui sont de nature identique dès lors qu'ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur, ne peuvent se cumuler.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 17 avril 2023, n° 21/09965

Des intérêts de retard ne peuvent commencer à courir à compter d'une période antérieure à l'émission de la facture.

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CA Lyon, 3e ch. A, 7 avril 2022, n° 18/07221

Les pénalités de retard contractuelles, qui se bornent à reprendre les dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, ne s'analysent pas en une clause pénale.

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CA Montpellier, ch. com., 15 juin 2021, n° 21/01088

Prévues par des dispositions légales, les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement ne présentent pas le caractère d'une clause pénale réductible par le juge.

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CAA Douai, 1re ch., 29 septembre 2020, n° 18DA01593

Les articles L. 441-6 (devenu l'art. L. 441-10) et D. 441-5 du Code de commerce ne s'appliquent pas aux relations entre un sous-traitant qui bénéficie du paiement direct et le pouvoir adjudicateur.

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Cass. com., 18 décembre 2019, n° 17-20.197

Le juge qui condamne une entreprise pour rupture brutale de relations commerciales établies ne peut assortir l'indemnité accordée à la victime des intérêts aux taux prévu par l'article L. 441-10 (ancien art. L. 441-6) du Code de commerce, qui ne s'appliquent qu'en cas de non-paiement de factures à bonne date.

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CA Montpellier, 2e ch., 2 juillet 2019, n° 16-07768

Les pénalités prévues par l'article L. 441-6 (devenu l'art. L. 441-10) du Code de commerce ne sont pas applicables à la créance de restitution consécutive à la résolution d'un contrat.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 mars 2018, n° 15-10585

Le dépassement des délais de paiement légaux pour 77 factures expose le client à une condamnation à 77 fois le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euro.

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CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 mai 2017, n° 16-00212

Le cahier des clauses administratives particulières d'un maitre d'ouvrage, qui ne peut aménager les prescriptions d'ordre public de l'ancien article L. 441-6 du Code de commerce que dans le cadre fixé par la loi, ne saurait prévoir des délais de paiement à 70 jours.

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 septembre 2016, n° 14-04528

Le taux de pénalité de retard prévu par l'article L. 441-10 (ancien art. L. 441-6) du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi LME ne s'applique pas aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, même si les factures litigieuses ont été émises postérieurement.


Législation / Articles de loi

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Avis n° 23-3 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 21 avril 2023

relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la conformité d’une clause relative aux conditions de paiement au regard du déséquilibre significatif ... constituent le rappel de dispositions légales. En effet, il s’agit des sanctions prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce en cas de retard de règlement : pénalité de retard calculée à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, ce qui est le minimum prescrit par la loi, à laquelle s’ajoute ...

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Article R 261-14 du Code de la construction et de l'habitation

... payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles : - soit par versements périodiques constants ; - soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux. Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.

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Rapport de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 1 janvier 2017

Rapport annuel d'activité 2017 ... appel fait droit à la demande. Décision antérieure : T. com. Versailles, 14 octobre 2015 (infirmé). B. Conditions d'application CA Paris, 15 janvier 2016, n°13/24521 La demande de pénalité de retard invoquée seulement en appel n'est pas nouvelle au sens de l'art. 564 CPC car il s'agit de la conséquence de la ...

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Avis n° 09-13 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 9 décembre 2009

Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en oeuvre de la loi de modernisation de l'économie ... 'application du tarif sur la base duquel elles ont été consenties. Le fait de les appliquer au tarif antérieur revient à remettre en cause la convention annuelle. CEPC 09120911 - Pénalité de retard : Comment régler un litige lié à un retard de livraison ? Avis et Réponses Face à ce type de difficulté, liée à la livraison de marchandises, la CEPC ...

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Article D0 du Décret n° 2009-1017 du 25 août 2009

Portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des professionnels du jardin amateur ... 4 Prestations de services Les factures de prestations de services émises par les distributeurs seront réglées par les fournisseurs selon les délais dérogatoires fixés par le présent accord. Article 5 Pénalité de retard En cas de non-respect des dispositions de l'article 2 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 ...

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Avis n° 04-05 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 7 juillet 2004

Concernant une clause contenue dans certaines "conditions générales de vente" ... documents qui par la suite ont été anonymisés, une analyse d'une clause contenue dans certaines "conditions générales de vente" des fournisseurs et qui mentionne le refus de toute pénalité de retard, qu'il s'agisse de retard de livraison ou d'enlèvement des invendus; Vu l'article L. 440-1 du Code de commerce ...

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Avis n° 04-04 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 7 juillet 2004

Concernant certaines clauses contenues dans des conditions d'achat ... stipulé que: "les sommes non réglées à la date concernant les coopérations, demandes d'avoir et RFA seront majorées de 2 % par mois de retard"; tandis qu'aucune pénalité de retard n'est évoquée concernant les sommes non réglées par le distributeur de sorte que le taux plus favorable prévu à l'article L. 441-6 ...

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Article ANNEXE II du Décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003

Portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ... à réception de facture. Tout autre délai de règlement convenu entre les parties ne saurait dépasser un mois. Tout retard donne lieu, de plein droit, au paiement d'une pénalité de retard. 11.6. Le sous-traitant a le droit de rompre immédiatement le contrat le liant avec l'opérateur de transport en cas de non-paiement, même ...

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