Conditions générales de vente

 

Droit français de la concurrence

La transparence des transactions commerciales suppose de permettre à l'acheteur potentiel de connaître le contenu et de comparer les offres des vendeurs avant d'opérer un choix. Aussi, l'ancien article L. 441-6 du Code de commerce imposait-il à tout opérateur économique la communication de ses conditions générales de vente (CGV) aux acheteurs de produits ou demandeurs de prestations de services aux fins d'une activité professionnelle qui en font la demande. L'ordonnance du 24 avril 2019 a significativement allégé cette obligation en la limitant aux professionnels qui ont préétabli des CGV.

Les conditions générales de vente comprennent :

  • les conditions de vente ;
  • le barème des prix unitaires ;
  • les réductions de prix (rabais, remises et ristournes que le producteur est prêt à consentir à ses clients, en rémunération des économies d'échelle qu'il réalise, comme les remises par palier de chiffre d'affaires, les remises de progression…) ;
  • les conditions de règlement.

Les débiteurs de l'obligation de communication sont les producteurs, distributeurs ou prestataires de services qui ont établi des CGV. Les créanciers sont les acheteurs qui agissent dans le cadre de leur activité professionnelle. La notion d'acheteurs professionnels ne se limite pas à la qualité de revendeurs mais elle n'englobe pas pour autant les concurrents non-acheteurs, qui invoqueraient le bénéfice de la communication indépendamment de tout besoin professionnel. L'acheteur doit-il toutefois être forcément un client actuel ? Les juges du fond s'opposent sur la réponse à apporter à cette question. Alors que la jurisprudence traditionnelle se contentait de relations potentielles, des décisions plus récentes exigent désormais l'existence de relations commerciales actuelles.

La communication incomplète des conditions générales de vente ou le refus de communication peuvent faire l'objet d'une injonction de la DGCCRF sur le fondement de l'article L. 470-1 du Code de commerce. En outre, l'article L. 441-1, qui se substitue à l'ancien article L. 441-6, punit désormais, en son paragraphe IV, d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement à l'obligation de communiquer les conditions générales de vente, sans d'autres précisions.

"Socle unique" de la négociation commerciale, les conditions générales de vente prévalent sur les conditions générales d'achat du distributeur.

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