Délais de paiement

 

Droit français de la concurrence

Plus longs en France que dans d'autres Etats membres, les délais pris par les entreprises pour régler leurs achats de produits ou de prestations de services pèsent lourdement sur la compétitivité de leurs partenaires qu'ils fragilisent, notamment en cas de faillite d'un acteur de la chaîne de production ou de distribution. Aussi, l'action législative au cours de ces dernières années, encadrée par la directive européenne 2011/7 du 16 février 2011, a-t-elle eu pour objectif de réduire les délais de paiement.

L'article L. 441-10 du Code de commerce précise que sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Lorsque les parties conviennent d'autres délais, ceux-ci ne peuvent dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens de l'article 289, I, 3 du Code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.

Néanmoins, l'article L. 441-11, I autorise les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, à réduire conjointement ces délais maximums. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles et peuvent être étendus par décret à tous les opérateurs du secteur. Dans le secteur du transport routier de marchandises, de la location de véhicules avec ou sans conducteur, de la commission de transport ainsi que des activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture (art. L. 441-11, II, 5°).

En outre, pour ne pas désavantager les entreprises exportatrices françaises par rapport à leur concurrentes étrangères, le texte prévoit que pour les achats de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne, effectués en franchise de TVA, le délai de paiement pourra atteindre quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Néanmoins, la dérogation n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises (art. L. 441-12).

Enfin, dans le droit fil de la directive 2011/7, l'article L. 441-10, III régule les procédures d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat, afin d'éviter qu'elles n'aient pour effet d'augmenter la durée ou de décaler le point de départ du délai maximal de paiement. La durée de la procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux pour autant qu'elle n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive.

Des délais particuliers s'appliquent aux achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture, aux achats de bétail sur pied destiné à la Consommation et de viandes fraîches dérivées, aux achats de boissons alcooliques passibles des droits de Consommation prévus à l'article 403 du Code général des impôts ainsi qu'aux achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du Code général des impôts (C. com., art. L. 441-11, II, 1° à 4°).

Le fait de ne pas respecter le délai de paiement légal ou les délais conventionnels ou de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et deux millions d'euro pour une personne morale (art. L. 441-16). Les mêmes sanctions s'appliquent aux clauses ou pratiques qui ont pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Enfin, l'article L. 441-15 a introduit une procédure de rescrit en matière de délais de paiement. En vertu de ce texte, les professionnels de secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement peuvent demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la Consommation de prendre formellement position sur la conformité à l'article L. 441-10 des modalités de computation des délais de paiement qu'ils envisagent de mettre en place. Cette prise de position formelle a pour objet de les prémunir d'un changement d'appréciation de nature à les exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 441-16.

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