Amende administrative

 

Droit français de la concurrence

La loi Hamon relative à la Consommation du 17 mars 2014 a introduit la faculté, pour l'Administration, de sanctionner certains manquements au Titre IV du Livre IV du Code de commerce par des amendes administratives (C. com., art. L. 470-1).

Sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder 15 000 euro pour une personne physique et 75 000 euro pour une personne morale la violation de l'obligation de communication des conditions générales de vente prévue par l'article L. 441-1 du Code de commerce ; la violation de l'interdiction de bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais prévue à l'article L. 443-2 ; la violation de l'obligation de présenter un bon de commande ou un contrat pour les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France prévue à l'article L. 443-3.

Sont passibles d'une amende administrative qui ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et 375 000 euro pour une personne morale le fait de ne pas conclure dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences des articles L. 441-3 et suivants ; le fait de ne pas respecter les règles de facturation de l'article L. 441-9 ; le fait de ne pas conclure une clause de renégociation conforme à l'article L. 441-8, de ne pas respecter ses prescriptions, ou de porter atteinte au cours de la renégociation aux secrets de fabrication ou au secret des affaires.

Depuis la loi Sapin II, sont passibles d'une amende administrative qui ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et 2 millions d'euro pour une personne morale la violation des dispositions relatives aux délais et aux modalités de computation des délais prévues à l'article L. 441-10, ainsi que toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement ; le fait de ne pas respecter, le cas échéant, les délais de paiement prévus aux articles L. 441-10, L. 441-11, L. 441-12 et L. 441-13 ; le fait de ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l'article L. 441-1, les mentions prévues au II de l'article L. 441-10 ; le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux prescriptions du II de l'article L. 441-10 ; le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10.

Selon l'article L. 470-2, les manquements sanctionnés doivent faire l'objet d'un procès-verbal et la personne mise en cause doit être informée de l'existence d'une procédure à son encontre et de la possibilité qu'elle a de se faire assister par le conseil de son choix. Elle dispose, à compter de cette information, de soixante jours pour présenter ses observations écrites ou orales et du droit de prendre connaissance des pièces du dossier. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

La loi précisait initialement qu'en cas de cumul avec une amende pénale ou entre plusieurs amendes administratives, le montant global des sanctions ne pouvait dépasser le maximum légal le plus élevé. Afin de renforcer le caractère dissuasif de l'amende administrative, la loi Sapin du 9 décembre 2016 a supprimé le plafond légal, de sorte que, désormais, il pourra être prononcé autant d'amendes que d'infractions individuelles constatées. Le Conseil constitutionnel n'a pas jugé ce cumul contraire au principe de proportionnalité.

Le montant maximal encouru est en outre doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. La publication de la décision présente un caractère obligatoire, quelle que soit l'infraction sanctionnée, depuis l'ordonnance du 24 avril 2019 (art. L. 442-4, II). L'action de l'Administration se prescrit par trois années à compter du jour où le manquement a été commis, si, dans ce délai, aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement n'a été réalisé. L'amende peut être contestée devant le ministre de l'Économie par la personne qui en fait l'objet, ce recours étant exclusif de tout autre recours hiérarchique (C. com., art. R. 470-2, II).

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