Pratiques commerciales interdites jurisprudence et législation

Notion de "Pratiques commerciales interdites" dans l'ouvrage "Droit de la consommation" de Louis Vogel et Joseph Vogel

Le Code de la consommation, allant un peu plus loin dans la terminologie que le droit de l'Union, qui préfère parler uniquement de pratiques commerciales déloyales, qualifie celles-ci de pratiques commerciales interdites - parmi lesquelles figurent les pratiques commerciales déloyales constitutives de pratiques commerciales trompeuses ou agressives, mais aussi les pratiques commerciales énoncées aux articles L. 121-8 et suivants, telles que notamment l'abus de faiblesse, les ventes avec prime, les ventes subordonnées ou les ventes forcées  - par opposition aux pratiques commerciales encouragées (Depuis l'adoption de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (JO du 11 février 2020), le Code de la consommation consacre un chapitre aux pratiques commerciales encouragées, qui ne compte actuellement qu'une section dédiée à la vente de produits sans emballage. Le nouvel article L. 120-1 définit la vente en vrac comme "la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables". La vente de produits sans emballage se voit ainsi plébiscitée pour tout produit de consommation courante, y compris dans le cadre de la vente à distance, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique et fixées par décret. Il est prévu aux termes du nouvel article L. 120-2, que dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant ou apporté par le consommateur, sachant qu’un affichage en magasin devra informer le consommateur sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables, que le consommateur est alors responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant et que le commerçant pourra refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. Adde : BERNHEIM-DESVAUX, Pratiques commerciales encouragées - L'incitation législative, Contrats Conc. Consom. 2020, repère 3 ; PELLIER, L'art de légiférer en vrac : les pratiques commerciales encouragées. À propos de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, Contrats Conc. Consom. 2020, alerte 16.) ou réglementées. Le Code de la consommation réprime par des dispositions spécifiques la commission de pratiques commerciales trompeuses ou agressives ou des infractions précitées. En outre, depuis le 28 mai 2022,  le nouvel article L. 132-1 A, créé par l'ordonnance 2021-1734 à la suite de la transposition de la directive Omnibus, prévoit une amende civile en cas d'infraction de grande ampleur, y compris à l'échelle de l'Union, applicable aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives (C. consom., Art. L. 132-1 A : "Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale reconnue déloyale, au sens de l'article L. 121-1, autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa de cet article, par une décision de justice devenue définitive à son égard.Une amende civile peut également être prononcée, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale reconnue déloyale, au sens de l'article L. 121-1, autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa de cet article, par une décision du Conseil d'Etat ou un avis rendu en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, ou un arrêt de la Cour de cassation ou un avis rendu en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 300 000 euros.Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros.La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée".).

L'article L. 121-1 dispose in limine que “les pratiques commerciales déloyales sont interdites”, pour ensuite définir la notion de pratique commerciale déloyale, comme celle contraire aux exigences de la diligence professionnelle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

Selon l'article 2 de la directive 2005-29, est susceptible d'être qualifiée de pratique commerciale “toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs”. Le champ d'application est vaste et dépasse le cadre de la relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur.

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Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de "Pratiques commerciales interdites" en droit de la consommation


Pratiques commerciales déloyales en droit de la consommation

À l'origine, le seul texte qui couvrait au moins en partie le champ des pratiques déloyales telles que définies par la directive 2005/29 du 11 mai 2005, était la directive 84/450 du 10 septembre 1984 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative. Dès lors qu'il ne s'opposait pas au maintien ou à l'adoption par les États membres de mesures garantissant aux consommateurs une protection plus étendue, il en résultait d'importantes divergences entre législations nationales, sources de distorsions de concurrence entre les entreprises des différents États membres et d'obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. Les disparités entre les législations augmentaient les coûts des entreprises qui souhaitaient s'engager dans une commercialisation, une campagne publicitaire ou une promotion commerciale transfrontalière. Elles représentaient également un facteur d'insécurité juridique pour les consommateurs, qui, n'ayant pas une connaissance très sûre de la teneur et de l'étendue de leurs droits, se montraient méfiants à l'égard du commerce transfrontalier.

Afin d'éliminer les obstacles à la libre circulation, la Commission a décidé d'adopter des règles uniformes garantissant à la fois un niveau élevé de protection des consommateurs et la sécurité juridique des entreprises. Cette harmonisation a été réalisée par la directive 2005/29 du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, complétée en 2009 par un document d'orientation pour sa mise en œuvre et son application, lui-même révisé en 2016. D'inspiration libérale, le texte vise à éviter que les consommateurs ne soient trompés ou exposés à un marketing agressif et à assurer que toute allégation émanant de professionnels dans l'Union européenne soit claire, exacte et justifiée, pour mieux éclairer les choix des consommateurs tout en protégeant les intérêts économiques des concurrents. Comme plusieurs autres directives en matière de protection des consommateurs, la directive 2005/29 a été modifiée par la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019, qui tend à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs. Outre l'institution d'un nouveau régime de sanctions, la directive 2005/29 est enrichie de nouvelles dispositions qui visent à prendre en considération les nouvelles pratiques issues du développement considérable des places de marché.

Pratiques commerciales trompeuses en droit de la consommation

Le délit de publicité mensongère destiné à sanctionner les messages publicitaires de nature à induire en erreur le consommateur est apparu en France avec une loi du 2 juillet 1963, mais son effet fut limité au départ car il s'agissait d'une infraction intentionnelle. La loi Royer du 27 décembre 1973 a introduit la notion de “publicité trompeuse”, préférée à celle de “publicité mensongère” dans la mesure où le texte visait désormais non seulement les messages intrinsèquement faux, mais aussi les publicités de nature à induire en erreur le consommateur. L'application du texte a pu se développer grâce à l'abandon, par la Cour de cassation, de toute exigence de mauvaise foi de la part de l'annonceur.

Ultérieurement, le législateur européen adoptait la directive 84/450 du 10 septembre 1984 destinée à harmoniser les législations des États membres en matière de publicité trompeuse, qui instaurait une protection a minima du consommateur. Sa transposition n'a pas entraîné de modification du texte français puisque celui-ci interdisait déjà “toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur”. A la suite de l'adoption de la directive 2005/29 du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qui vise à garantir que les consommateurs ne soient pas trompés ou exposés à un marketing agressif et que toute allégation faite par des professionnels dans l'Union européenne soit claire, exacte et justifiée, le texte français a dû être profondément modifié, car la directive a redéfini l'élément matériel du délit et élargi son champ d'application.

D'abord, l'incrimination ne se réduit plus à la publicité, mais vise désormais toute pratique commerciale, dès lors qu'elle présente un caractère trompeur. Ensuite, une distinction est introduite entre la pratique trompeuse par action, mentionnée à l'article 6 de la directive, et la pratique trompeuse par omission, visée à l'article 7. Par ailleurs, des notions nouvelles, jusque-là inconnues du droit français, font leur apparition. Ainsi, les pratiques trompeuses par action peuvent être réalisées par la création d'une “confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent”. De même, dans le cadre des pratiques trompeuses par omission, des règles spéciales visent les “invitations à l'achat”. Enfin, la liste des pratiques commerciales trompeuses per se définies à l'annexe I de la directive a été transposée.

L'ordonnance de recodification 2016-301 du 14 mars 2016 a scindé l'ancien texte en plusieurs articles. Le nouvel article L. 121-2 concerne les actions trompeuses, c'est-à-dire les pratiques commerciales qui créent une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ou qui reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur des éléments définis par le texte. Le nouvel article L. 121-3 vise les omissions trompeuses, c'est-à-dire les pratiques commerciales qui omettent, dissimulent ou fournissent de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou n'indiquent pas la véritable intention commerciale du professionnel dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Le nouvel article L. 121-4 reproduit la liste des pratiques trompeuses per se de l'ancien article L. 121-1-1. Enfin, le nouvel article L. 121-5, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2017, précise que les articles L. 121-2 à L. 121-4 sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels.

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Décisions de justice

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 novembre 2023, n° 22/20535

Teleco (SAS), Teleco (SPA) c. Electronics (SAS), Societe Archibald (Selarl), SR Mecatronic (SRL) - Emphase - Les allégations d’une entreprise qui portent sur les mérites d'une technologie standard conçue par un tiers ou sur la qualité de ses propres antennes, présentées non comme les meilleurs produits du marché, mais comme appartenant avec d'autres à cette catégorie, qui procèdent d’une exagération commerciale usuelle, et de ce fait, admissible, ne sauraient caractériser une pratique commerciale trompeuse.

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Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-87.717

Participation personnelle - Une délégation de pouvoirs n'exonère pas le dirigeant de magasin de sa responsabilité lorsqu'il a commis une faute personnelle en ne s'assurant pas de la présence au magasin d'un responsable habilité à suppléer le délégué pendant ses vacances. - Existence d'un dommage - L'existence d'un dommage n'étant pas un élément constitutif du délit de publicité trompeuse, l'infraction, lorsqu'elle est commise par imprudence ou négligence, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 121-3 du Code pénal. - Conformité aux normes - Le délit de publicité trompeuse est constitué lorsqu'un magasin met…

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Cass. crim., 6 février 2001, n° 00-84.104

Affichage - L'affichage de la décision aux portes du magasin n'est pas prévu par les textes en matière de publicité trompeuse. - Participation personnelle - Un dirigeant de société ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour publicité trompeuse par la seule production d'une délégation de pouvoirs lorsqu'il est établi qu'il a pris une part active dans la conception du message incriminé.

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Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-80.139

Conditions tenant au délégataire - Un document aux termes duquel “à l'intérieur des fonctions de directeur commercial, figure la responsabilité de prévoir, préparer, organiser et assurer l'exécution des différents jeux promotionnels de la société (...), dans le cadre des lois, réglementations et déontologies professionnelles existantes”, constitue une définition des fonctions et non une délégation de pouvoirs, dès lors qu'il n'établit pas que le prétendu délégataire dispose des moyens, notamment financiers, utiles à l'accomplissement de sa mission. - Délégation de pouvoirs - Un document aux termes duquel “à l'intérieur des fonctions de…

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Cass. crim., 27 juillet 2023, n° 22-83.338

Preuve de l'infraction - Le recours par les enquêteurs à la méthode du client mystère conformément aux dispositions du Code de la consommation n'est pas déloyal, dès lors que ce procédé est utilisé sans provoquer l'infraction, et sans contournement ni détournement de procédure de nature à vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne poursuivie.

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CA Reims, 1re ch. civ., 25 juillet 2023, n° 22/01169

Compagnie Générale de Location d'Equipement (SA), Vista Automobiles (SARL) - Durée d'engagement - Se rend coupable d’une pratique commerciale déloyale, le concessionnaire automobile qui use à l’égard de clients profanes d'allégations, indications ou présentations fausses et de nature à les induire en erreur sur la nature et le procédé de reprise de leur ancien véhicule, pour leur faire souscrire un nouveau contrat de location avec option d'achat - d’une durée de 72 mois, au lieu des 24 mois mentionnés sur le bon de commande -, à l’issue duquel ce professionnel acquiert le véhicule dans un…

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CA Rennes, 3e ch. com., 19 septembre 2023, n° 22/04209

Média Bonheur (SARL) c. Fréquence Bretagne Sud (SAS) - Emphase - L'affichage concomitant, par une radio, de sa qualité de numéro 1 local et de l'importance de son écoute, alors qu'elles ne correspondent à aucune donnée d'audience réelle, en vue accréditer l'idée auprès des auditeurs et des annonceurs qu'elle se trouve en tête du classement des radios, est à l'origine d'un trouble manifestement illicite susceptible de constituer une publicité comparative illicite et/ou une pratique commerciale trompeuse. - Pratique commerciale trompeuse - Si le fait, pour une radio, de se revendiquer radio locale n° 1 de…

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CJUE, 1re ch., 14 septembre 2023, n° C-27/22

Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Associazione Cittadinanza Attiva Onlus - Sanctions - Une amende administrative pécuniaire prévue par la réglementation nationale, infligée à une société par l’autorité nationale compétente en matière de protection des consommateurs, pour des pratiques commerciales déloyales, bien que qualifiée de sanction administrative, constitue une sanction pénale, au sens de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsqu’elle poursuit une finalité répressive et présente un degré de sévérité élevé. Le principe ne bis in idem s’oppose à une réglementation nationale qui permet le maintien d’une…

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Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-85.526

Ministre de l'Economie - Visites et saisies - Même si l'article L. 512-64 du Code de la consommation institue un recours contre le déroulement de l'ensemble des opérations de visite et de saisie, il n'exige pas que, dès la déclaration de recours, chacun des actes qui a vocation à être critiqué, soit identifié, dès lors que les opérations visées par le recours sont identifiées. Les agents de l'Administration n’ont pas procédé à des saisies massives et indifférenciées qui justifient l'annulation des opérations de visites et saisies, dès lors…

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CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 8 juin 2023, n° 20/04204

Acticia Conseil (SAS) - Bonne foi du consommateur - La croyance en l'existence du gain annoncé par le destinataire de la loterie s'apprécie in concreto, par référence à la réaction d'un consommateur moyen, avisé et attentif, de sorte qu'au vu des documents qui lui ont été envoyés et de l'absence de mention claire et apparente d'un aléa, la plaignante, alors âgée de 84 ans, veuve, et vivant seule, a pu légitimement croire en l'existence de ses gains, alors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait souffert d'altérations mentales à l'époque…

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Législation / Articles de loi

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Article D 120-7 du Code de la consommation

Toute forme de vente en vrac est interdite pour les produits suivants : 1° Les produits laitiers liquides traités thermiquement, conformément aux dispositions du chapitre III de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées ...

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Article D 120-8 du Code de la consommation

Les conditions particulières, notamment en matière de sécurité, auxquelles est soumise la vente en vrac de certains produits sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre compétent pour les produits concernés.

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Article D 120-5 du Code de la consommation

Les dispositions de la présente sous-section relatives à l'autorisation, dans certaines conditions, de la vente en vrac de produits, sont sans préjudice de l'application des règles particulières applicables à des produits, notamment celles qui imposent aux professionnels commercialisant ces produits de respecter des obligations en matière d'information des consommateurs au sujet des caractéristiques ...

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Article D 120-6 du Code de la consommation

I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux produits suivants : 1° Les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ; 2° Les couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ; 3° ...

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Article D 120-2 du Code de la consommation

Le service assisté, au sens de l'article L. 120-1, est un mode de vente lors duquel le conditionnement du produit et la remise immédiate au consommateur sont effectués par un opérateur sur le point de vente. Dans le cas où le produit est susceptible de présenter un risque pour le consommateur, le service assisté doit garantir une ...

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Article D 120-3 du Code de la consommation

Un dispositif de distribution adapté est un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d'en préserver l'intégrité, d'en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d'hygiène et de sécurité de l'espace de vente. Dans le cas où le ...

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Article D 120-4 du Code de la consommation

La vente en libre-service de denrées alimentaires à emporter en vue d'une consommation immédiate n'est pas considérée comme un mode de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1.

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Article D 120-1 du Code de la consommation

Les produits de consommation courante, au sens de l'article L. 120-1, sont les produits de grande consommation tels que mentionnés à l'article D. 441-1 du code de commerce.

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