Action en cessation

 

Droit français de la concurrence

En vertu du I de l'article L. 442-4 du Code de commerce, le ministre de l'Économie peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des abus de dépendance mentionnés aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8.

Pendant longtemps délaissée au profit de l'action en nullité, cette disposition a connu un regain d'intérêt lorsque le Conseil constitutionnel a posé en principe que la recevabilité des demandes en nullité était subordonnée à l'information préalable des fournisseurs. Soustraite à cette exigence, l'action en cessation ne porte pas atteinte aux droits de la défense dès lors qu'elle n'interdit pas aux victimes des pratiques en cause d'engager une procédure ou d'intervenir à l'instance et que l'équilibre entre les parties est assuré par sa soumission aux règles du Code de procédure civile. En outre, n'intervenant pas dans la sphère contractuelle, le ministre qui demande la cessation des pratiques n'est pas tenu de respecter les éventuelles clauses attributives de compétence contenues dans les contrats dénoncés.

Depuis l'ordonnance du 24 avril 2019, cette faculté est également offerte à toute personne justifiant d'un intérêt.

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