Le principe de proportionnalité implique que les moyens mis en oeuvre pour atteindre un objectif déterminé se limitent à ce qui est nécessaire et suffisant. Une mesure est considérée comme compatible avec le principe de proportionnalité si elle poursuit un but légitime et si les moyens employés sont à la fois nécessaires et aussi peu contraignants que possible ; autrement dit, ils doivent correspondre au minimum nécessaire pour atteindre ce but. Ce principe s'applique à tous les stades de la procédure administrative et interdit à l'Autorité de la concurrence d'imposer aux entreprises des charges démesurées.
En ce qui concerne la sanction, l'article L. 464-2 du Code de commerce exige que l'amende soit proportionnée à la gravité des pratiques, l'importance du dommage causé à l'économie, la situation de l'entreprise et la réitération des pratiques. Afin d'assurer le caractère à la fois dissuasif et proportionné de la sanction pécuniaire, l'Autorité peut encore adapter, à la baisse ou à la hausse, le montant de base ainsi défini en considération d'autres éléments objectifs propres à la situation de l'entreprise ou de l'organisme concerné. Selon le Conseil constitutionnel, les sanctions administratives, notamment en matière de concurrence, sont soumises, comme les sanctions pénales, au principe de proportionnalité. Dès lors, leur montant doit “être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement”. Le Conseil constitutionnel a ultérieurement souligné qu' “en prévoyant de réprimer les pratiques anticoncurrentielles d'une entreprise au moyen d'une sanction pécuniaire dont le montant maximum correspond à 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre”, l'article L. 464-2 “n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard, d'une part, de la nature des agissements réprimés et, d'autre part, du fait qu'ils ont pu et peuvent encore, alors même qu'ils ont cessé, continuer de procurer des gains illicites à l'entreprise”.