À la différence du TFUE, le Code de commerce ne vise pas de façon spécifique les décisions d'associations d'entreprises. En droit français, les décisions collectives adoptées par des groupements professionnels sont purement et simplement assimilées à des pratiques collusives, les organes de direction des groupements étant considérés comme les mandataires de leurs membres. Il ne fait aucun doute que les consignes, directives ou recommandations adressées par des syndicats professionnels à leurs adhérents ou même à des entreprises tierces représentent des ententes au sens de l'article L. 420-1 au même titre que les accords conclus entre les entreprises dans le cadre de ces organisations professionnelles. Il en va de même des décisions ou recommandations diffusées par les instances ordinales , du moins lorsqu'elles “ne constituent pas des actes de puissance publique [...] susceptibles, à ce titre, de recours devant le juge administratif”.
Toutefois, étant donné que le caractère concerté du comportement n'apparaît pas dans ces hypothèses de façon aussi manifeste que dans le cas d'un accord pur et simple, les autorités de contrôle identifient le plus souvent les décisions adoptées par les syndicats et ordres professionnels à des pratiques concertées.