Bonne administration (principe de)

 

Droit européen de la concurrence

La Commission est tenue de respecter les garanties procédurales prévues par le droit européen. Parmi elles figure notamment le principe de bonne administration, principe général inscrit à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, qui oblige l'institution compétente à examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce. L'impartialité subjective, qui implique qu'aucun membre de la Commission en charge de l'affaire ne manifeste de parti pris ou de préjugé personnel se distingue de l'impartialité objective, qui impose à l'institution d'offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime sur son caractère impartial. Selon le Tribunal de l'Union, l'impartialité objective de la Commission est garantie par les nombreux textes adoptés pour encadrer sa communication externe, comme le code de bonne conduite des commissaires, le code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission dans ses relations avec le public ou le code d'éthique et d'intégrité de la DG Concurrence.

La Commission viole le principe de bonne administration lorsqu'elle divulgue à la presse, avant le prononcé de sa décision, le montant de l'amende envisagée ou à quelques jours d'intervalle, signale clairement son intention à une entreprise coopérante de ne pas lui divulguer les démarches d'autres entreprises pour obtenir une immunité d'amende, puis indique à une autre qu'un avertissement loyal lui sera donné si une autre entreprise essaie de la devancer en matière de coopération. En revanche, ne sauraient constituer un manquement au principe de bonne administration le comportement d'un membre de l'équipe chargée de l'affaire qui, par ses interventions orales, jette le discrédit sur les activités d'une entreprise, lorsque les déclarations en cause interviennent après l'adoption de la décision. De même, les déclarations d'un membre de la Commission chargé de la concurrence lors d'une conférence de presse, qui se limitent à informer le public sur une enquête en cours, avec la discrétion et la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence, ne sont pas contraires au principe de bonne administration. Par ailleurs, le principe de bonne administration n'impose ni qu'un membre de la Commission chargé de la concurrence participe à l'audition des entreprises, ni que la DG Concurrence organise un contre-examen de ses conclusions par un panel interne dans toutes les affaires portées devant elle. En toute hypothèse, la violation du principe de bonne administration n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision que s'il peut être établi que celle-ci aurait été différente sans cette irrégularité.

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