En principe, les articles 101 et 102 TFUE ne visent que les entreprises. Il ressort toutefois de la combinaison de ces textes avec les articles 3, b) TFUE (établissement de règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur) et 4 TUE (abstention de mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union), qu'un État membre ne peut prendre ou maintenir en vigueur des mesures, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire, qui élimineraient l'effet utile des articles 101 et 102. Contraires au droit européen, ces réglementations sont dépourvues d'efficacité.
Un État ne saurait faciliter l'exploitation abusive d'une position dominante, favoriser la conclusion d'une entente ou renforcer les effets d'un comportement anticoncurrentiel. Les autorités européennes condamnent également les actes par lesquels un État retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention économique. Il en va ainsi de la réglementation nationale en vertu de laquelle le prix de services est fixé par un organisme composé principalement de représentants des opérateurs économiques concernés qui n'est pas tenu d'agir pour la défense de l'intérêt général. Il en va autrement lorsque l'organisme en cause ne rend qu'un avis consultatif ou est seulement auditionné avant que l'État prenne la décision finale.