Délai raisonnable

 

Droit européen de la concurrence

Le délai raisonnable constitue une exigence essentielle en matière de procédure de concurrence. Selon un principe général du droit européen, consacré par l'article 6 CEDH et repris aux articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, la Commission doit adopter sa décision dans un délai raisonnable. L'appréciation du caractère raisonnable s'effectue compte tenu des circonstances propres à chaque espèce :

  • complexité de l'affaire,
  • conduite des parties ou des autorités compétentes,
  • enjeu de l'affaire pour les différentes parties,
  • nombre de demandes de clémence,
  • nombre des procédures juridictionnelles successives,
  • difficultés de traduction,
  • complexité de certaines questions juridiques.

Ces critères sont alternatifs. Il suffit que la durée paraisse raisonnable au regard d'un seul d'entre eux, pour que la procédure soit déclarée régulière.

Pour déterminer une éventuelle atteinte aux droits de la défense résultant d'une durée excessive, le juge européen tient compte de l'ensemble des étapes procédurales depuis la période antérieure à la communication des griefs.

Le non-respect du principe de délai raisonnable est toutefois sans incidence sur la validité de la procédure administrative lorsqu'il n'affecte pas les droits de la défense des entreprises concernées. Selon la Cour de justice, compte tenu de la nécessité de faire respecter les règles de concurrence du droit de l'Union, la seule méconnaissance d'un délai de procédure raisonnable ne doit pas permettre à la partie requérante de remettre en question le bien-fondé ou le montant d'une amende alors que l'ensemble des moyens dirigés contre les constatations effectuées par le juge a été rejeté.

Le juge européen saisi d'un recours contre une décision de la Commission doit également procéder à son examen dans un délai raisonnable. La violation de cette obligation n'a, comme pour la décision de la Commission, aucune incidence sur le montant de l'amende. Les parties doivent dans ce cas introduire un recours en indemnité, non devant la Cour de justice dans le cadre du pourvoi, mais devant le Tribunal lui-même, qui se prononcera dans une autre formation que celle qui a connu du litige.

Un délai de quinze mois entre la fin de la phase écrite et l'ouverture de la phase orale de la procédure, le cas échéant allongé d'un mois par affaire connexe supplémentaire examinée, constitue en principe une durée appropriée pour traiter les affaires qui concernent l'application du droit de la concurrence. Au-delà d'un tel délai, l'entreprise victime peut obtenir l'indemnisation de la perte subie en raison de frais de garantie bancaire exposés au cours de la période jugée excessive et du préjudice immatériel résultant de l'incertitude inhabituelle dans laquelle elle a été placée.

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