Spécialisation (accord de)

 

Droit européen de la concurrence

Les accords de spécialisation dans le domaine de la production permettent à des entreprises de concentrer leur activité sur la fabrication de certains produits, travailler de façon plus efficace et offrir les produits en cause à des prix plus avantageux.

Le règlement 1218/2010 distingue trois types d'accords de spécialisation :

  • les accords de spécialisation unilatérale, conclus entre deux parties présentes sur le même marché de produits, en vertu desquels l'une des parties accepte de cesser complètement ou partiellement la production de certains produits ou de s'abstenir de produire ces produits et s'engage à les acheter à l'autre partie, qui accepte de les produire et de les lui fournir ;
  • les accords de spécialisation réciproque, conclus entre deux ou plusieurs parties présentes sur le même marché de produits, en vertu desquels deux ou plusieurs parties acceptent, sur une base réciproque, de cesser complètement ou partiellement ou de s'abstenir de produire certains produits, qui ne sont pas les mêmes, et s'engagent à les acheter aux autres parties, qui acceptent de les produire et de les leur fournir ;
  • les accords de production conjointe, en vertu desquels deux ou plusieurs parties acceptent de produire certains produits conjointement.

La Commission estime que les accords de spécialisation contribuent à l'amélioration de la production ou de la distribution des produits ou services, lorsque les parties possèdent des compétences, des actifs ou des activités complémentaires. Elle les fait donc bénéficier d'un régime de faveur en les exemptant de l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE dès lors que la part de marché cumulée des entreprises participantes n'excède pas 20 % du marché en cause (Règl. 1218/2010, art. 3). La part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché, ou, à défaut, sur la base d'estimations fondées sur d'autres informations fiables, comme le volume des ventes, pour l'année civile précédente (art. 5). Si la part de marché initialement inférieure à 20 % excède ce seuil sans dépasser 25 %, l'exemption est maintenue durant les deux années qui suivent le premier dépassement. Si le seuil initialement inférieur à 20 % dépasse ensuite 25 %, l'exemption reste applicable pendant une année suivant celle où le seuil de 25 % a été franchi la première fois. L'exemption par catégorie s'applique aux restrictions accessoires à la spécialisation, telles que l'obligation d'achat exclusif et/ou de fourniture exclusive (art. 2). Le règlement définit des clauses noires qui excluent l'exemption : fixation de prix, répartition de marché ou limitation de la production (art. 4). Ne sont toutefois pas concernées les clauses qui fixent la quantité convenue des produits dans le cadre d'accords de spécialisation unilatérale ou réciproque ou les capacités et le volume de production d'une entreprise commune de production dans le cadre d'un accord de production conjointe.

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