Droit européen de la concurrence
Le principe général de prohibition des aides d'État de l'article 107, paragraphe 1, TFUE est assorti de dérogations, qui permettent de reconnaître la compatibilité de certaines aides avec le marché intérieur.
Le paragraphe 2 définit trois catégories d'aides qui sont compatibles de plein droit :
- les aides à caractère social : elles sont, aux termes de l'article 107 TFUE, paragraphe 2, compatibles de plein droit dès lors qu'elles sont octroyées aux consommateurs individuels sans discrimination liée à l'origine des produits ;
- les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires : leur compatibilité est soumise à la condition que l'événement causal présente une gravité exceptionnelle et que le montant de l'aide versée soit directement lié au dommage causé ; selon le règlement 651-2014, constituent des calamités naturelles les dommages causés par les séismes, avalanches, glissements de terrain, inondations, tornades, ouragans, éruptions volcaniques et feux de végétation d'origine naturelle ;
- les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne : destinées à compenser les désavantages économiques résultant de la division de l'Allemagne, ces aides font l'objet d'une interprétation stricte, qui exclut de la dérogation les différences de développement entre anciens et nouveaux qui s'expliquent par d'autres causes que la division de l'Allemagne, telles que la mise en place de part et d'autre de la frontière de régimes politico-économiques différents.
La Commission peut avoir à contrôler ces aides, mais son contrôle se limite à vérifier qu'elles répondent bien à la définition légale. En effet, les conditions posées sont d'interprétation stricte et la Commission est tenue d'autoriser l'aide, dès lors que ses conditions d'octroi sont remplies.