Phase I

 

Droit européen de la concurrence

Selon l'article 6, paragraphe 1, du règlement 139/2004, “la Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception”. Cet examen préalable doit s'effectuer dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour de la réception de la notification. Ce délai est porté à trente-cinq jours ouvrables si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement ou si les entreprises concernées présentent des engagements dans le but d'obtenir une décision de compatibilité au terme de l'examen préalable. Il peut être prorogé indirectement si les renseignements fournis dans la notification ne sont pas complets (Règl. 139/2004, art. 10). Enfin, en l'absence de notification, le délai ne court pas : la Commission peut donc intervenir à tout moment à l'égard des opérations de concentration non notifiées intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement et non couvertes par la prescription. À l'issue de l'examen préalable, la Commission a le choix entre trois attitudes :

  • soit elle constate que l'opération ne relève pas du règlement et rend une décision d'inapplicabilité ;
  • soit elle estime que l'opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité et rend une décision de compatibilité, qui, au-delà de l'opération principale, concerne également les restrictions accessoires ;
  • soit elle considère que l'opération relève du règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité ; dans ce cas, elle rend une décision d'engagement de la procédure qui ouvre la phase II.

La décision de compatibilité peut intervenir après que les parties ont apporté des modifications à une opération soulevant des doutes sérieux au vu du règlement, et peut être assortie, le cas échéant, de conditions et de charges visant à garantir le respect des engagements pris par les parties. La Commission peut révoquer une décision de compatibilité ou d'incompatibilité si elle repose sur des indications inexactes ou a été obtenue par tromperie ou si les entreprises contreviennent à l'une des charges dont est assortie la décision.

Si la Commission ne prend aucune décision au cours du délai imparti, l'opération est réputée compatible. La même règle est applicable s'agissant du délai dans lequel doit être prise la décision définitive.

Les décisions d'inapplicabilité ou constatant l'absence de doutes sérieux sont adressées, sous la forme de lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties notifiantes. Leur texte est communiqué aux tiers sur demande.

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