Le droit français (CPC, art. 48) comme le droit de l'Union (Règl. 1215-2012, art. 25) permettent aux parties de déroger aux règles de compétence territoriale supplétives et d'attribuer compétence au juge de leur choix pour connaître des litiges qui pourraient naître à l'occasion de leurs rapports. De telles stipulations sont-elles applicables à un litige fondé sur les dispositions de l'article L. 442-1, II du Code de commerce ?
Dans les litiges purement nationaux, il a été soutenu, parfois avec succès, qu'en raison du caractère délictuel de l'action, la clause attributive de compétence ne trouvait pas à s'appliquer. Puis, pour aboutir à la même exclusion, la jurisprudence s'est fondée sur la rédaction insuffisamment large de certaines clauses. Cette approche restrictive a aujourd'hui été abandonnée et la jurisprudence n'écarte plus par principe les clauses attributives de compétence.
Cependant, celles-ci doivent encore être articulées avec les règles d'ordre public relatives à la spécialisation des juridictions. La Cour de cassation exclut ainsi l'application d'une clause attributive de compétence qui désigne une juridiction non visée par les articles D. 442-3 et D. 442-4 du Code de commerce. Dans une telle hypothèse, afin de déterminer la juridiction compétente, il convient d'appliquer les règles ordinaires de compétence, avant de définir le ressort de la cour d'appel territorialement compétente et d'identifier la juridiction spécialisée située dans le ressort de cette cour. En revanche, certains juges du fond reconnaissent le plein effet d'une clause attributive de compétence qui désigne l'une des huit juridictions spécialisées, même si le lieu du dommage se situe dans le ressort d'une autre juridiction spécialisée, dès lors que l'impératif de spécialisation est respecté.
Dans les litiges internationaux, la jurisprudence estime que le juge désigné par la clause est pleinement compétent, si cette clause est conforme à l'article 25 du règlement 1215-2012, à charge pour lui d'appliquer, le cas échéant, les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-1, II du Code de commerce.