Facturation

 

Droit français de la concurrence

L'article L. 441-9 (ancien art. L. 441-3) du Code de commerce impose une obligation de facturation lors de tout achat de produits ou toute prestation de services effectués pour une activité professionnelle. Outre sa fonction probatoire, la facture constitue l'un des éléments essentiels du système de transparence tarifaire établi par le Titre IV du Livre IV du Code de commerce : elle fige le prix issu de la négociation commerciale et permet de vérifier que les produits et services ne sont pas revendus à perte. L'obligation de facturation concerne toutes les opérations de vente ou d'achat de produits, en l'état ou transformés, et toutes les prestations de services, accomplies par une personne privée ou par une personne publique, sous réserve de dispositions spécifiquement applicables à celle-ci (règles de la comptabilité publique et Code des marchés publics, notamment). En revanche, elle s'impose uniquement aux transactions entre professionnels, réalisées sur le territoire français. Le vendeur doit délivrer la facture et l'acheteur doit la réclamer. Elle est établie en double exemplaire et remise dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services. Par exception, l'article L. 441-9, qui renvoie à l'article 289, I, du Code général des impôts, admet la pratique du différé de facturation, des factures périodiques ou des factures relevés.

La facture, qui, selon l'Administration, n'a plus à être nécessairement rédigée en langue française dans les rapports entre professionnels, doit comprendre un certain nombre de mentions obligatoires : “le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de services, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus, ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture”. Elle indique également la date à laquelle le règlement doit intervenir, les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le taux de la TVA légalement applicable doit aussi y figurer, ainsi que, depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, le numéro du bon de commande lorsqu’il a été établi par l’acheteur.

Les infractions aux règles de la facturation, jusqu'à présent passibles de sanctions pénales, sont sanctionnées, depuis l'ordonnance du 24 avril 2019, par une amende administrative qui ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et 375 000 euro pour une personne morale, maximum qui peut être porté respectivement 150 000 euro et 750 000 euro en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la Consommation est compétente pour prononcer cette amende.

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