Droit européen de la concurrence
Selon l'article 8, paragraphe 4, du règlement 139/2004 du 20 janvier 2004, la Commission peut, si elle constate qu'une concentration a déjà été réalisée et qu'elle a été déclarée incompatible, ou qu'elle a été réalisée en violation d'une condition dont est assortie une décision, ordonner :
- aux entreprises concernées la dissolution de la concentration ;
- toute autre mesure appropriée afin que les entreprises concernées dissolvent la concentration ou prennent des mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration, comme requis dans sa décision. Lorsqu'une concentration incompatible a déjà été réalisée, la Commission peut donc ordonner, afin de rétablir une concurrence effective, la cession de l'ensemble des actifs de la société cible à un concurrent viable, indépendant, sans lien avec le groupe à l'origine de l'opération, et possédant l'expérience et les ressources financières nécessaires.
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