Droit de ne pas témoigner contre soi-même

 

Droit européen de la concurrence

Droit de ne pas témoigner contre soi-même en droit européen de la concurrence


Procédure d'enquête et droits de la défense

Lors de la procédure d’enquête préalable, les droits de la défense ne doivent pas être irrémédiablement compromis par la recherche de la preuve, même si la procédure n’est pas à ce stade pleinement contradictoire.

Reconnaissance du droit à l'entreprise

Aussi le droit de ne pas témoigner contre soi-même est-il reconnu aux entreprises : la preuve de l’infraction pesant sur le demandeur, le défendeur ne peut pas être obligé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.

Limites des droits de l'entreprise

Si la Commission ne saurait imposer à l’entreprise l’obligation de fournir des réponses qui l’amèneraient à admettre l’existence de l’infraction dont il lui appartient d’établir la preuve, les droits de celle-ci trouvent cependant leur limite dans son obligation de répondre aux questions factuelles qui lui sont posées et de fournir les documents demandés par les enquêteurs.

Obligation de collaboration active

Ainsi, une entreprise ne peut invoquer le droit de ne pas témoigner contre soi-même à l’encontre d’une demande de renseignements en raison de son obligation de collaboration active.

Application par les juridictions nationales

Le droit de ne pas s’auto-incriminer ne peut pas non plus être invoqué dans une procédure civile d’application du droit européen par les juridictions nationales en application de l’article 101, paragraphe 2, TFUE. En effet, lorsque les autorités ou juridictions nationales appliquent les règles européennes de concurrence, la procédure est régie par les règles internes en vertu du principe d’autonomie procédurale.

Distinction entre autorité publique et procédure civile

En outre, le droit au silence constitue une garantie destinée à protéger les personnes privées contre des mesures d’instruction ordonnées par l’autorité publique pour les obliger à admettre l’existence de comportements les exposant à des sanctions édictées par cette autorité, ce qui n’est pas le cas d’une procédure civile d’application des règles de concurrence.

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