Droit européen de la concurrence
Selon l'article 3, paragraphe 1, du règlement 139/2004 du 20 janvier 2004, une concentration est réputée réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte :
- de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises ou parties de telles entreprises, ou
- de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou d'une partie d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen.
Le droit européen allie ainsi, pour caractériser la concentration, une définition de moyen et une définition de résultat. Le règlement isole d'abord, en se référant au moyen juridique employé, les opérations qui affectent la structure des entreprises, à savoir les fusions, quelle que soit leur forme. Il s'attache ensuite au résultat de l'opération, l'acquisition du contrôle d'une ou plusieurs entreprises. Dans ce cas, la forme juridique de l'acquisition est indifférente : elle peut être directe ou indirecte, concerner l'ensemble ou seulement une partie de l'autre entreprise et s'effectuer par prise de participation, achat d'actifs, contrat ou “tout autre moyen”. Le contrôle est défini très largement à l'article 3, paragraphe 2, comme “la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise”. En revanche, la restructuration interne d'un groupe d'entreprises ne peut caractériser une concentration car elle n'entraîne pas une modification de la qualité du contrôle d'une entreprise.