Accès au dossier (droit d')

 

Droit européen de la concurrence

La procédure administrative doit être pleinement contradictoire. La Commission doit donc permettre aux entreprises concernées l'accès à l'ensemble des documents de son dossier. Le “dossier de la Commission” comprend l'ensemble des documents, à charge et à décharge, recueillis par la direction générale de la concurrence de la Commission lors de l'enquête.

La Commission fixe dans sa Communication du 13 décembre 2005 le cadre d'exercice du droit d'accès au dossier consacré aux articles 27 du règlement 1/2003 et 15 du règlement 773/2004. Le droit d'accès au dossier bénéficie, selon le texte, aux personnes, entreprises et associations d'entreprises auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs. Les parties qui en font la demande peuvent donc accéder au dossier postérieurement à la notification des griefs. Elles ne pourront utiliser les documents ainsi obtenus que dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 TFUE.

Toutes les pièces du dossier ne peuvent être divulguées. La Commission doit en effet tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires soient préservés. Les parties ne peuvent pas avoir accès aux “secrets d'affaires et autres informations confidentielles ni aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres” (article 15 du règlement 773/2004).

La Commission ne peut décider des documents utiles ou non à la défense de l'entreprise : le conseil de celle-ci doit pouvoir accéder à tous les documents susceptibles d'être pertinents, en vue d'apprécier leur valeur probante pour la défense. Dans tous les cas, la Commission doit établir une liste suffisamment détaillée des documents non annexés à la communication des griefs afin que, éventuellement, l'entreprise destinataire puisse demander l'accès à ceux plus spécifiquement utiles à sa défense.

L'accès au dossier s'entend largement sur le plan formel : envoi de copie par la poste, fourniture de CD ou autre support d'information électronique, consultation des documents dans les locaux de la Commission.

Si une partie souhaite consulter un document inaccessible, elle en fait la demande à la Commission. En cas de contestation de la décision de refus, le conseiller-auditeur est saisi.

L'accès au dossier constitue une garantie procédurale fondamentale, dont la violation ne peut pas être couverte. Il est impossible d'assimiler l'accès au dossier à un stade ultérieur de la procédure, notamment lors de la procédure juridictionnelle, à l'exercice du droit d'accès. Lorsque la demande de communication est fondée sur le règlement 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents de la Commission, la Commission est par principe tenue d'apprécier concrètement et individuellement le contenu des documents visés dans la demande.

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