Échange d'informations

 

Droit français de la concurrence

Un échange d'informations n'est prohibé par l'article L. 420-1 du Code de commerce, que s'il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. L'échange d'informations qui porte sur des données précises, qui est plus ou moins systématique et concerne les principaux opérateurs du marché, ou a lieu sur un marché très concentré, sera sans aucun doute prohibé. Cependant, il n'est pas nécessaire que le marché soit oligopolistique pour que l'échange soit proscrit : il suffit que l'offre ne soit pas atomisée. Qu'un échange entre fournisseurs porte sur des données non individualisées ou sur des données segmentées, il est tout aussi condamnable. Le fait que les données soient publiques est également sans incidence. En effet, un échange d'informations sur des prix déjà connus par les clients demeure condamnable, dès lors que leur obtention sur le marché aurait été plus complexe, moins exhaustive et moins immédiate. De façon générale, la jurisprudence française a fait preuve d'une extrême sévérité envers les échanges d'informations entre concurrents, n'hésitant pas, lorsque le marché est concentré, à les sanctionner lourdement même lorsqu'ils ne portent pas directement sur des données concurrentielles.

L'Autorité de la concurrence semble aujourd'hui vouloir réserver la qualification d' “échanges d'informations” entre concurrents aux transmissions périodiques de données confidentielles nominatives relatives à des comportements passés : les échanges de données sur la stratégie commerciale et tarifaire que les entreprises envisagent d'adopter constitueraient davantage des pratiques concertées horizontales portant sur le comportement tarifaire futur des concurrents. Pour tomber sous le coup de la prohibition, les informations échangées doivent également, selon l'Autorité, revêtir un caractère stratégique, c'est-à-dire permettre à leur destinataire de mesurer l'efficacité de la politique commerciale des concurrents et d'adapter son comportement concurrentiel sur le marché eu égard à son fonctionnement concret et aux circonstances spécifiques de l'espèce. Lorsque tel est la cas, la jurisprudence actuelle n'hésite pas à qualifier les échanges d'informations de restrictions par objet.

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