Droit français de la concurrence
Peut être qualifiée de grossiste “toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité” (C. com., art. L. 441-4).
Sont assimilées à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes, mais pas les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales qui exploitent, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou interviennent dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
La loi Macron avait soumis les grossistes à la contrainte de la convention écrite, mais leur faisait profiter d'un formalisme allégé par rapport à la convention de droit commun. L'ordonnance du 24 avril 2019 les intègre à la convention écrite de droit commun, dont elle allège le contenu, et les exclut expressément de la convention écrite propre aux produits de grande Consommation (art. L. 441-4).