Droit français de la concurrence
Les “obligations destinées à favoriser la relation commerciale” visées par l'article L. 441-3 (ancien art. L. 441-7) du Code de commerce sont les services détachables de l'acte d'achat-vente, mais qui ne répondent pas à l'ensemble des conditions posées pour relever de la qualification de services de coopération commerciale. Elles étaient autrefois désignées sous l'appellation de “services distincts”.
Le nouvel article L. 441-3, I n'opère quasiment plus de distinction, du point de vue du formalisme requis entre ces obligations et les services de coopération commerciale. Néanmoins, contrairement à ces derniers, le texte n'impose pas de préciser les produits ou les services auxquels les obligations se rapportent. Alors que la rémunération ne devait plus, depuis la loi LME, être mentionnée, l'ordonnance du 24 avril 2019 réintroduit cette exigence dans l'article L. 441-3, III, 3° qui précise que la convention écrite doit mentionner la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.
Les obligations destinées à favoriser la relation commerciale peuvent soit être facturées par le distributeur, soit faire l'objet d'une réduction de prix globale par le fournisseur, pour autant que celle-ci ne soit pas disproportionnée par rapport à la valeur des services. Comme l'indique en effet l'article L. 441-3, elles concourent à la détermination du prix convenu. Elles peuvent à ce titre soit être intégrées directement au prix, soit faire l'objet d'une réduction de prix en suivant le régime de facturation de droit commun.