Droit français de la concurrence
Les restrictions verticales sont les restrictions de concurrence généralement contenues dans les accords verticaux, c'est-à-dire les “accord[s] ou [...] pratique[s] concertée[s] entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif[s] aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services” (Règ. 2022/720, art. 1er, 1°, a). Les accords verticaux sont considérés avec une certaine indulgence par les autorités de concurrence dans la mesure où, à la différence des accords horizontaux, ils entraînent en principe un accroissement de la concurrence inter-marques. De plus, alors que, dans les relations horizontales, le pouvoir de marché de l'une des entreprises peut inciter ses concurrents à adopter un comportement anticoncurrentiel, dans les relations verticales, il y a en principe neutralisation du pouvoir de marché.
Les accords de distribution (accords d'approvisionnement exclusif, de distribution exclusive, de distribution sélective, de distribution automobile et de franchise) constituent en tant que tels, entre le fournisseur et les membres de son réseau de distribution, des ententes susceptibles d'affecter la concurrence par les clauses qu'ils contiennent ou en raison des conditions dans lesquelles ils sont appliqués. Toutefois, dès son rapport pour l'année 1987, le Conseil de la concurrence [devenu l'Autorité de la concurrence] soulignait que les systèmes de distribution sélective ne sont pas nécessairement contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Si la sélection a pour conséquence de limiter le nombre de détaillants admis à commercialiser le produit en cause et peut être de nature à diminuer l'intensité de la concurrence par les prix, elle est également une source de concurrence par la qualité. Au fil des années, l'Autorité de concurrence a adopté une approche souple mettant l'accent sur l'ambivalence des accords de distribution qui réduisent la concurrence entre membres du réseau (concurrence intra-marque), mais augmentent en principe la concurrence entre réseaux (concurrence inter-marques). Ils doivent donc être appréciés au regard du contexte dans lequel ils sont mis en œuvre. Le règlement restrictions verticales 2022/720 du 10 mai 2022, dont le champ d'application est très large, vise virtuellement tous les accords verticaux, c'est-à-dire tous les accords entre entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne de production et de distribution et dont l'objet est l'achat, la vente ou la revente de certains biens et services. Les accords qui sont contraires aux dispositions de l'article 101, paragraphe 1er, TFUE mais qui remplissent avec suffisamment de certitude les conditions d'application de l'article 101, paragraphe 3, sont compris dans la catégorie (art. 2). Le texte pose une présomption de légalité des accords qui ne contiennent pas de restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves lorsque le fournisseur et l'acheteur détiennent chacun une part du marché ne dépassant pas 30 % (art. 3). Les autorités nationales de concurrence étant autorisées par le règlement 1/2003 à retirer le bénéfice de l'application d'un règlement d'exemption par catégorie sur son territoire (art. 29), l'Autorité de la concurrence a pleine compétence pour appliquer le règlement 2022/720 dès lors qu'un accord entre dans son champ d'application. Lorsque les conditions d'application du règlement ne sont pas remplies, notamment lorsque la restriction n'affecte pas le commerce entre Etats membres, elle estime que les règles européennes peuvent servir de guide d'analyse dans le cadre de la règle de raison.