L'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait selon les modalités qu'elle précise (lieux, journaux, etc.), ainsi que l'insertion de cette décision ou de l'extrait dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais de publication sont à la charge de la personne intéressée (art. L. 464-2, I, al. 5).
La publication partielle de la décision de l'Autorité de la concurrence dans la presse ne porte pas atteinte au principe de la présomption d'innocence, dans la mesure où la publication entre dans les prévisions des textes et que l'entreprise a la faculté de demander le sursis à exécution de cette mesure. Par ailleurs, la diffusion par l'Autorité de la concurrence d'un communiqué de presse annonçant le prononcé de sa décision ne constitue pas une mesure de publication.
L'injonction de publication doit également être spécialement motivée. En revanche, l'intitulé de la publication peut être différent de celui de la décision, dès lors qu'il a pour objet d'informer avec précision le lecteur en appelant son attention sur les pratiques sanctionnées, “afin de prévenir efficacement toute nouvelle tentative de la part [de la société requérante] pour freiner ou restreindre l'ouverture du marché à la concurrence”.