Droit européen de la concurrence
La procédure d’engagements visée à l’article 9 du règlement 1/2003 permet aux entreprises de résoudre les préoccupations de concurrence contenues dans l’évaluation préliminaire de la Commission - qui envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction -, en proposant des engagements. Les “entreprises concernées” sont celles auxquelles le comportement en cause est imputable et qui sont susceptibles d’être sanctionnées à ce titre. Les engagements, s’ils sont agréés, sont rendus obligatoires par voie de décision de la Commission, qui peut être adoptée pour une durée déterminée. La Commission doit, au préalable, publier un résumé de l’affaire et du contenu des engagements ou de l’orientation proposés. Les tiers intéressés disposent d’un délai minimum d’un mois pour présenter leurs observations (Règl. 1/2003, art. 27, paragr. 4). Les entreprises visées par la procédure bénéficient d’un droit à être entendues sur les éléments essentiels à l’origine des engagements rendus obligatoires.
La Commission est dispensée de fournir les raisons pour lesquelles elle considère, le cas échéant, des engagements insuffisants. En vertu de son autonomie décisionnelle, elle peut choisir entre une décision de cessation d’infraction (Règl. 1/2003, art. 7) et une décision rendant obligatoire des engagements (Règl. 1/2003, art. 9). L’obligation de proportionnalité s’impose à la Commission dans les deux cas, mais de manière allégée dans le second. Le contrôle de la Commission se limite alors à vérifier que les engagements présentés répondent à ses préoccupations de concurrence et que les parties n’ont pas proposé d’engagements moins contraignants que ceux qu’elle rend obligatoires. En revanche, en contrepartie de l’absence de constatation d’infraction et d’infliction d’amende, les entreprises acceptent que leurs engagements puissent aller au-delà de ce que la Commission pourrait leur imposer dans le cadre de l’article 7.
L’article 9 dresse une liste limitative de cas où la procédure peut être rouverte à l’initiative de la Commission ou sur demande :
- l’un des faits fondant la décision a subi un changement important,
- les entreprises concernées ont contrevenu à leurs engagements,
- les informations fournies par les parties, sur lesquelles repose la décision, sont incomplètes, inexactes ou dénaturées.
Le non-respect des engagements rendus obligatoires peut donner lieu au prononcé d’une amende en application de l’article 23 du règlement 1/2003.