Sursis à exécution

 

Droit européen de la concurrence

La présomption de validité qui s'attache aux actes des institutions européennes a pour conséquence que les recours dirigés contre ces actes ne sont pas suspensifs. Néanmoins, l'article 278 TFUE autorise le juge de l'Union, s'il estime que les circonstances l'exigent, à ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué. Le sursis à l'exécution peut être accordé s'il est établi que son octroi est justifié à première vue (prima facie) en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'il est nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant après mise en balance des intérêts des parties. Ces exigences sont cumulatives.

La condition de fumus boni juris oblige le requérant à présenter des arguments contre cette décision de nature à susciter à première vue des doutes sur sa validité, ou, à tout le moins, des moyens non dépourvus à première vue de fondement, qui rendent nécessaires à ce stade un examen plus approfondi du juge. Le fait que la question soulevée par l'entreprise soit nouvelle constitue un élément d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que le fumus boni juris soit particulièrement convaincant lorsque la demande de sursis à exécution concerne des mesures provisoires.

Le requérant doit, par ailleurs, établir que l'exécution de la décision de la Commission lui causerait un préjudice grave et irréparable et qu'il y a urgence à suspendre à titre exceptionnel son exécution. En d'autres termes, il doit apporter la preuve du risque qu'il invoque à l'appui de sa demande. Le risque ne doit pas être de nature purement hypothétique : le demandeur doit fournir des indications concrètes qui permettent au juge d'apprécier les conséquences précises de l'absence de sursis. Un préjudice financier ne constitue pas en principe un préjudice irréparable, dès lors qu'une compensation pécuniaire est susceptible de rétablir l'entreprise lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Il en va autrement, cependant, si ce préjudice ne peut être chiffré. Constituent des préjudices irréparables une atteinte au droit d'auteur de l'entreprise, un risque de divulgation de secrets d'affaires ou de mise en cause d'un système de distribution, la mise en péril de la survie de l'entreprise.

Enfin, le juge accorde ou refuse le sursis après avoir mis en balance les intérêts des parties en cause. Pour que le sursis s'impose, le préjudice subi doit être hors de proportion par rapport à l'intérêt que représente pour l'Union l'exécution de la décision.

Le juge statue par voie d'ordonnance motivée, qui peut à tout moment être modifiée ou rapportée à la suite d'un changement de circonstances. La décision de sursis suspend l'exécution de l'acte attaqué, mais ne produit aucun autre effet. En particulier, elle ne préjuge pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralise par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.

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