Recours en annulation / Concentrations

Droit européen de la concurrence

Toute mesure qui produit des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, constitue un acte attaquable et peut faire l'objet d'un recours en annulation prévu par l'article 263 TFUE. Si une décision de compatibilité ne fait pas en principe grief aux parties notifiantes, il ne peut pourtant s'en déduire automatiquement l'absence de tels effets entraînant l'irrecevabilité du recours en annulation. De même, la décision par laquelle la Commission modifie, dans un sens défavorable aux intérêts des requérants, son appréciation sur les restrictions accessoires liées à une opération antérieurement approuvée, ou la décision d'incompatibilité, alors que les parties notifiantes ont déclaré retirer leur notification avant son prononcé, constitue un acte attaquable. En revanche, la décision de clore la procédure ouverte au titre de l'article 21, paragraphe 4, du règlement 139/2004, ne constitue pas un acte attaquable lorsqu'elle trouve sa cause dans l'abandon du projet de concentration par les parties.

Le recours peut être formé par toute personne qui justifie d'une atteinte à un intérêt légitime. Au-delà des concurrents des entreprises participantes et des personnes intéressées par les engagements, l'ensemble des entités qui ne sont pas parties à la procédure mais dont la situation juridique est modifiée par la décision et, notamment, par les conditions et charges dont elle est assortie, peuvent agir. Tel est le cas de certains concurrents indirects ou des organismes représentatifs du personnel des entreprises, à condition que la décision ait une incidence sur leur statut ou sur l'exercice de leurs prérogatives et de leurs missions, ou des candidats à la reprise. En revanche, les actionnaires minoritaires d'une des parties notifiantes, qui ne sont pas destinataires de l'acte, ne disposent pas d'un intérêt direct et individuel à agir. Une association de consommateurs ne peut introduire un recours en annulation contre une décision autorisant une concentration que s'il tend à assurer la mise en oeuvre d'une garantie procédurale qui lui est reconnue au cours de la procédure administrative, tel le droit d'être entendu. L'intérêt à agir s'apprécie au jour où le recours a été formé.

Le contrôle du juge européen sur les décisions de la Commission est limité, en matière de contrôle des concentrations, aux aspects formels et procéduraux : il ne peut substituer son appréciation à celle de la Commission. Quelle que soit l'ampleur des lacunes que peut présenter une décision de la Commission constatant l'incompatibilité avec le marché intérieur d'une telle opération, celles-ci ne peuvent en entraîner l'annulation que si, et dans la mesure où, l'ensemble des autres éléments contenus dans cette décision permet au Tribunal de considérer comme établi que la réalisation de l'opération aboutira en tout état de cause à la création ou au renforcement d'une position dominante ayant pour effet une entrave significative à une concurrence effective.

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