Demande de renseignements

 

Droit européen de la concurrence

L'article 18 du règlement 1/2003, sans établir de hiérarchie entre les demandes, précise que “pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires”. La Commission n'est pas tenue, pour effectuer une demande par voie de décision, d'adresser préalablement une demande simple à l'entreprise. La Commission est toutefois soumise au principe de proportionnalité qui lui impose, lorsqu'un choix est offert entre deux mesures, de recourir à la moins contraignante.

La demande de renseignement est envoyée à l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée. L'article 18 du règlement 1/2003 précise, au paragraphe 4, que “sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants”. L'obligation de fournir les renseignements demandés par la Commission pèse sur les propriétaires des entreprises concernées ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts. Les informations peuvent également être communiquées à la Commission par les avocats dûment mandatés au nom de leurs mandants, qui demeurent pleinement responsables du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.

La demande simple est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signée par un fonctionnaire habilité de la Commission. Celle-ci doit simultanément transmettre copie de cette demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises. Elle doit indiquer la base juridique et le but de la demande, préciser les renseignements demandés et fixer le délai dans lequel ils doivent être fournis, ainsi que les sanctions encourues en cas de fourniture d'un renseignement inexact ou dénaturé.

La demande de renseignement par voie de décision doit être notifiée à son destinataire et ne prend effet qu'à compter de cette notification. Simultanément à la notification, copie de la demande doit être adressée à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises. Elle doit indiquer la base juridique et le but de la demande, les sanctions encourues en cas de fourniture de renseignements inexacts, ainsi que les voies de recours ouvertes à l'entreprise en cause. Comme toute décision de la Commission, la demande de renseignements par voie de décision doit être motivée. Cette obligation constitue une exigence fondamentale : elle fait apparaître le caractère justifié des informations sollicitées auprès des entreprises concernées et permet aux entreprises d'apprécier les présomptions d'infraction que la Commission entend vérifier. Ces présomptions doivent être énoncées avec clarté.

Le caractère nécessaire d'un renseignement relève du pouvoir souverain d'appréciation de la Commission. Toutefois, la demande de renseignements doit établir une corrélation entre les renseignements demandés et l'infraction présumée et ne pas représenter pour l'entreprise une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l'enquête.

Pour apprécier la portée de son obligation de répondre, l'entreprise devra se référer aux bases juridiques et au but de la demande mentionnés par la Commission. L'entreprise doit non seulement fournir les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission, mais aussi fournir des informations complètes. L'entreprise ou l'association d'entreprises doit fournir des renseignements exacts et non dénaturés (Règl. 1/2003, art. 18). La fourniture de renseignements inexacts ou dénaturés l'expose au paiement d'une amende qui peut s'élever à 1 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent, que l'infraction soit commise de propos délibéré ou par négligence (Règl. 1/2003, art. 23).

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