Droit européen de la concurrence
La notion de marché concerné implique qu'une concurrence effective puisse exister entre les produits qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d'interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits faisant partie du même marché. Selon la communication 97/C 372/03 concernant la définition du marché en cause du 9 décembre 1997, un marché de produits “comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés”. Le degré d'interchangeabilité ou de substituabilité s'apprécie au regard des caractéristiques des produits concernés (performances, prix...) telles que perçues par les utilisateurs. La communication n'exige pas que la Commission suive un ordre hiérarchique rigide dans l'appréciation des différentes sources d'information ou différents types d'éléments de preuve. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de choisir entre différentes définitions de marché possibles si, quelle que soit la délimitation retenue, l'entreprise en cause se trouve en position dominante.
L'approche descriptive est parfois complétée par une analyse économétrique. Parmi les méthodes disponibles, le test de l'élasticité croisée de la demande est le plus souvent utilisé (V. Élasticité de la demande).
À côté de l'élasticité de la demande, l'élasticité de l'offre, qui permet de mesurer la capacité d'autres offreurs de satisfaire la demande adressée à l'entreprise supposée dominante, a toujours été considérée par les autorités européennes comme un facteur complémentaire de délimitation du marché pertinent. Parce qu'elle est un indice de mesure de la concurrence potentielle, l'élasticité de l'offre revêt un intérêt particulier dans le cas de marchés émergents. Selon la communication, la substituabilité peut être analysée du point de vue de l'offre lorsqu'elle produit des effets équivalents à la substituabilité du point de vue de la demande en termes d'immédiateté et d'efficacité. Critère subsidiaire, donc, par rapport à l'élasticité de la demande, l'élasticité de l'offre vise à apprécier la capacité d'autres offreurs à satisfaire la demande adressée à l'entreprise supposée dominante. Deux produits doivent être considérés comme substituables du point de vue de l'offre dès lors que les producteurs peuvent réorienter leur production d'un type de produit vers un autre, par une simple adaptation, sans risque ou coûts irrécupérables. Lorsque le passage d'un type de production à l'autre entraîne de trop lourds investissements ou des révisions stratégiques ou qu'il existe des barrières à l'entrée, telles que des contraintes légales ou technologiques, les produits en cause appartiennent à des marchés distincts.
La Commission a fait part de son intention de réviser la communication 97/C 372/03 en vue d'adapter le droit de la concurrence à la révolution numérique. Concernant la dimension géographique du marché, elle préconise une appréciation différenciée, au cas par cas, selon les produits ou services. S’agissant du marché de produits ou de services, elle se prononce en faveur d’une meilleure prise en considération de la concurrence potentielle d’acteurs ne se situant pas sur le marché pertinent, mais susceptibles d’influer sur le pouvoir de marché de l’entreprise concernée.