Le règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, dit “Platform to Business”, a imposé aux fournisseurs de plateformes en ligne de nombreuses obligations destinées à protéger les entreprises utilisatrices de leurs services. Ce texte a été transposé à l'article L. 442-1 du Code de commerce, qui prévoit désormais qu' “[e]ngage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement [...], de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement”.
Les plateformes sont tenues :
Par ailleurs, leurs conditions générales devront présenter les principaux paramètres déterminant le classement ainsi que l’importance relative de ces paramètres par rapport à tous les autres paramètres et mentionner toute possibilité d’influencer le classement moyennant rémunération directe ou indirecte. Les CGV devront également décrire, notamment, l’ensemble des biens ou services accessoires que la plateforme propose elle-même en complément des biens ou services de ses utilisateurs professionnels et indiquer tout traitement différencié qu’elle accorde à ses biens et services par rapport à ceux des utilisateurs professionnels.
Enfin, les fournisseurs de plateformes en ligne qui emploient plus de 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel atteint plus de 10 millions d’euro doivent établir et gérer un système interne de traitement des plaintes émises par des utilisateurs professionnels concernant les manquements à une obligation légale, spécifiée dans le règlement, ou concernant toute question technologique ou mesure prise par les fournisseurs ou tout comportement de la part de ces derniers qui pourraient affecter les entreprises utilisatrices. Le règlement impose un traitement rapide et efficace de ces plaintes.
Le non-respect des dispositions du règlement peut faire l’objet d’une injonction par l’Administration, le cas échéant assortie d’une astreinte journalière et/ou d'une mesure de publicité (C. com., art. L. 470-1).
Vous êtes juriste d'entreprise ?
Demande d'accès juristes d'entreprise