Droit français de la concurrence
L'article L. 450-3-1 du Code de commerce, inséré par la loi Hamon du 17 mars 2014, autorise les agents de l'Administration à recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. En revanche, elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative, ni utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut pas davantage divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
Dans le cadre de son enquête préparatoire, le rapporteur général peut aussi faire appel à des experts. La demande de nomination peut émaner soit du rapporteur, soit d'une des parties. Elle peut être formulée à tout moment de l'instruction. La décision de nomination d'un expert n'est pas susceptible d'appel. L'expertise se déroule de manière contradictoire, conformément aux règles de droit commun de la procédure civile. La mission et la durée de l'expertise sont précisées dans la décision du rapporteur général. Les frais incombent au demandeur, mais l'Autorité peut en faire peser la charge définitive, dans des proportions qu'il définit, sur la partie sanctionnée (art. L. 463-8 et R. 463-16 C. com.).