Autorité de la concurrence

 

Droit français de la concurrence

Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de commerce, l'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante, qui veille au libre jeu de la concurrence et apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international. Elle comprend un collège de dix-sept membres nommés pour cinq ans, renouvelables, par le ministre de l'Économie. Elle est assistée d'un rapporteur général, d'un ou plusieurs rapporteurs généraux adjoints auxquels celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses attributions et de rapporteurs, qui instruisent les affaires qui lui sont soumises.

L'Autorité de la concurrence dispose d'un pouvoir de décision en matière de pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante, abus de dépendance économique, droits exclusifs d'importation dans les DROM et les COM, exclusivités imposées par les centrales de réservation en matière de transport public particulier de personnes, prix abusivement bas). Ce pouvoir de décision a été étendu, avec l'adoption de la loi LME, au contrôle des concentrations, compétence partiellement partagée avec le ministre de l'Économie qui conserve un pouvoir de décision subsidiaire.

L'Autorité de la concurrence possède aussi un rôle consultatif général dans le domaine de la concurrence. Les commissions parlementaires compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité et consulter celle-ci sur toute question relevant de son champ de compétence (art. L. 461-5 C. com.). Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge. L'Autorité de la concurrence peut également être consultée par les juridictions d'instruction et de jugement sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 du Code de commerce et relevées dans les affaires dont elles sont saisies (art. L. 462-3 du C. com.). A toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d'une partie à l'instance, l'Autorité peut transmettre “tout élément qu'elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l'exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l'article L. 464-2”, c'est-à-dire à l'exclusion des pièces recueillies dans le cadre d'une procédure de clémence.

L'Autorité de la concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives, d'établir des droits exclusifs dans certaines zones, d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou conditions de vente (art. L. 462-2). Les décrets d'exemption par catégorie en matière d'ententes sont pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence (art. L. 420-4). Enfin, l'Autorité de la concurrence peut être consultée, en particulier, sur les tarifs et conditions d'installation des professions réglementées ainsi que sur les révisions périodiques de ces tarifs.

L'article L. 462-4 prévoit que l'Autorité de la concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis sur toute question concernant la concurrence. Elle a aussi la possibilité de recommander au ministre de l'Économie ou chargé du secteur concerné de prendre les mesures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés.

Les prises de position et recommandations que l'Autorité de la concurrence formule dans ses avis ne constituent pas des décisions faisant grief et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il n'en va autrement que si ces avis revêtent le caractère de dispositions générales et impératives, ou énoncent des prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance, ou sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou encore ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent.

Enfin, l'article L. 462-10 du Code de commerce a instauré un contrôle préventif des regroupements à l'achat en vertu duquel “[d]oit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en oeuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande Consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs”.

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