Droit de renonciation selon l’article 2007 du Code civil
Si en vertu de l'article 2004 du Code civil, le mandant peut en principe librement révoquer le mandat et ce, sans indemnités, l'article 2007, alinéa 1er, offre la possibilité au mandataire de renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation. Dans un alinéa second, ce texte prévoit toutefois que si la renonciation préjudicie au mandant, celui-ci doit en être indemnisé par le mandataire, sauf si ce dernier se trouve “dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable”.
Restrictions pour les mandataires désignés par autorité de justice
Selon la jurisprudence, si le mandataire, au sens des articles 1984 et suivants du Code civil, peut renoncer au mandat qui lui a été confié pour une cause valable, le mandataire désigné par autorité de justice ne peut mettre fin lui-même à ses fonctions sans y avoir été expressément autorisé par une décision de l'autorité qui l'a désigné.
Conditions pour invoquer un préjudice considérable
Le mandataire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2007 du Code civil, qui lui permettent de dénoncer le contrat sans indemnité, s’il n’établit pas que la continuation du mandat lui causerait un préjudice considérable. Les juges considèrent, à cet égard, qu'une simple menace, qui n'a été suivie d'aucun acte positif, ne saurait constituer les conséquences d'une gravité considérable rendant impossible, selon les prévisions de l'article 2007 du Code civil, la continuation du contrat de mandat.