L’article 1347 du Code civil définit la compensation comme “ l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ”, ajoutant “ qu’elle s’opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ". L’article 1347-1 prévoit que “ la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ”, tout en précisant que “ sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ”.