Fin du mandat en cas d’incapacité ou de faillite
L'article 2003 du Code civil énonce, in fine, que le mandat finit par la tutelle des majeurs ou la déconfiture, autrement dit la faillite, soit du mandant, soit du mandataire.
Effets de la liquidation judiciaire pour les personnes morales
En ce qui concerne les personnes morales, il en résulte qu'après sa mise en liquidation judiciaire, une clinique, liée à un médecin par un contrat d'exercice libéral lui conférant mandat d'encaisser les honoraires dus par les organismes de sécurité sociale par le truchement d'un compte spécial dit “ compte mandataire ”, n'est plus habilitée à recevoir les honoraires destinés au praticien mandant, qui, seul a vocation à les percevoir, puisque le mandat prend fin par la déconfiture du mandataire. La règle souffre néanmoins un tempérament. Ainsi, par dérogation à l'article 2003 du Code civil, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire, mais obéit au régime des contrats en cours, lorsqu'il a été conclu et n'a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités de l'article L. 641-11-1, III et IV du Code de commerce.
Perte des facultés mentales et maintien du mandat
S'agissant des personnes physiques, la Cour de cassation a retenu, par une interprétation rigoureuse des dispositions de l'article 2003, que la perte des facultés mentales du mandant, qui ne s'est pas traduite par une mesure d“ 'interdiction”, autrement dit de tutelle des majeurs, ne met pas fin en elle-même au mandat.