Restitutions

Contrats d'affaires

Définition et cadre légal des restitutions

La théorie de la restitution, à laquelle le Code civil consacre, depuis la réforme du droit des contrats, un chapitre (art. 1352 à 1352-9), vise, en cas d'anéantissement du contrat, à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat, sans bénéfices, ni pertes : on parle de restitution “intégrale”. Chacune des parties au contrat annulé doit restituer ce qui lui a été donné : l'acheteur doit restituer la chose en contrepartie de la restitution par le vendeur du prix de vente, qui, selon la Cour de cassation, ne saurait constituer un préjudice indemnisable.


Restitution en nature et ses limites

Alors qu'auparavant, la jurisprudence considérait que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d’un contrat de vente, pouvaient être exécutées en nature ou en valeur, l'article 1352 retient en priorité le principe de restitution en nature pour une chose autre qu'une somme d'argent. La partie qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'elle ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute (art. 1352-1).


Restitution par équivalent : une solution en cas d’impossibilité

Cependant, la restitution se révèle parfois difficile, voire impossible, compte tenu notamment du temps écoulé entre l'exécution et l'annulation du contrat. Afin de corriger les injustices provoquées par le changement de la situation juridique et rétablir un certain équilibre dans la relation contractuelle, la restitution en valeur ou “par équivalent” se substitue alors à la restitution en nature, la valeur de la chose étant estimée au jour de la restitution (nouvel art. 1352). Auparavant, la Cour de cassation retenait que la valeur de la chose devait être appréciée au jour de la conclusion du contrat. Ne peut donc être déchu de son droit à demander la nullité, la restitution s'effectuant alors par équivalent, par la remise du prix de revente, celui qui a rendu la restitution en nature impossible, parce qu'il a disposé de la chose entretemps ou que la chose a été volée.


Restitution et bonne foi

L'article 1352-2 prévoit désormais que “celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix”. Parfois, cependant, la restitution par équivalent n'est pas effective. Aussi, a-t-il été jugé, en cas de vol de la chose rendant impossible la restitution par l'acheteur, que le vendeur ne saurait obtenir une minoration du prix de vente qu'il doit rembourser à ce dernier, dès lors que, par application de l'adage “res perit domino”, le vol constitue un cas fortuit dont les risques sont à la charge du propriétaire (qui, par l'effet de la rétroactivité de la nullité, se trouvait être le vendeur).


La restitution et l’équilibre des prestations

La théorie de la restitution pose la question de l'équilibre des prestations. La Haute juridiction l'a parfois rattachée aux principes régissant l'enrichissement sans cause ou la répétition de l'indu. Depuis un arrêt du 24 septembre 2002, elle retient que les restitutions relèvent seulement des règles de la nullité. En pratique, les modalités de la restitution sont généralement réglées par voie d'expertise. La restitution du bien pose la question de la restitution de sa jouissance. Depuis un arrêt de la Chambre mixte du 9 juillet 2004, la Cour de cassation n'admet plus le versement d'une indemnité (de privation) de jouissance au bénéfice du vendeur, en cas d'annulation de la vente. En revanche, les juges ne s'opposent pas à l'octroi d'une indemnité pour dépréciation d'usage. L'usure anormale du véhicule est ainsi prise en considération, de même que les frais de réparation et d'entretien occasionnés par le véhicule réputé ne jamais avoir appartenu à l'errans, à condition que ce dernier en établisse la preuve, ou les frais d'immatriculation du véhicule et les frais de dépannage, mais pas le coût de l'assurance automobile obligatoire. Désormais, l'article 1352-3 du Code civil prévoit que “la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée”, “la valeur de la chose [étant] évaluée par le juge au jour où il se prononce”, de sorte que la position de la Cour de cassation semble appelée à évoluer sur ce point. Ce texte doit être lu en combinaison avec l'article 1352-7 qui dispose que “celui qui a reçu de mauvaise foi doit les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement tandis que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande”. L'article 1352-3 détermine ainsi l’étendue de la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent, en retenant, contrairement au droit antérieur, que les fruits doivent être restitués sans que la restitution dépende de la bonne ou mauvaise foi du débiteur de la restitution. Cependant, il en est tenu compte par l’article 1352-7 qui fixe le moment à partir duquel les intérêts, les fruits ou la valeur de la jouissance sont dus, en distinguant selon que celui qui les a reçus est de bonne ou de mauvaise foi.


Restitution et prise en compte des dépenses engagées

L'article 1352-5 prévoit par ailleurs que si celui qui doit restituer la chose a engagé des dépenses pour sa conservation et/ou pour en augmenter la valeur, il en est tenu compte dans le montant des restitutions, dans la limite de la plus-value, estimée au jour de la restitution.


Intérêts dans le cadre des restitutions monétaires

Pour ce qui concerne les intérêts dus dans le cadre des restitutions d'une prestation monétaire, en vertu de l'article 1352-6 (ancien art. 1378), les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné consécutivement à l'annulation d'un contrat pour erreur courent en principe à compter du jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer. En revanche, si le débiteur était de mauvaise foi au moment du versement de la somme devenue indue, les intérêts courent à partir du jour de la vente, solution en pratique plus pénalisante. Les juges du fond ne peuvent d'emblée faire courir les intérêts moratoires du jour de la vente sans rechercher la mauvaise foi du débiteur.

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