Obligation de conservation

Contrats d'affaires

Définition de l’obligation de conservation dans les contrats d’entreprise

Lorsque le contrat d'entreprise porte sur une chose corporelle, l'entrepreneur est également débiteur d'une obligation de conserver en bon état la chose remise par le maître d'ouvrage, et, incidemment, de la restituer. Conformément aux dispositions du nouvel article 1197 du Code civil, “l'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable”.


Obligation de conservation dans les contrats de réparation automobile

Le contrat de réparation automobile, qui lie le garagiste à son client, illustre par excellence le contrat d'entreprise emportant des obligations de dépositaire accessoires. Un tel dépôt étant présumé conclu à titre onéreux, il existe un abondant contentieux lié au paiement des frais de gardiennage. Ainsi, lorsque le garagiste met son client en demeure de venir retirer le véhicule déposé dans le cadre du contrat d'entreprise de réparation et l'informe du caractère onéreux du dépôt, il est en droit de demander le paiement de sa prestation de gardiennage à compter de la réception de cette mise en demeure. A défaut de mise en demeure, le garagiste n'est fondé à en demander le paiement qu'à compter de la signification du jugement intervenu entre les parties.


Responsabilité de l’entrepreneur en cas de détérioration ou de perte

En cas de détérioration ou de perte de la chose confiée, les articles 1788 et 1789 du Code civil déterminent sur qui repose la perte et quelles en sont les conséquences en termes de responsabilité, en distinguant, selon que l'entrepreneur fournit son travail et la matière, ou seulement son travail. Malgré une certaine confusion jurisprudentielle, le premier texte a, en principe, vocation à déterminer quelle partie au contrat supporte les risques en cas de perte de la chose, et le second, à quelles conditions la responsabilité de l'entrepreneur peut être engagée.

L'article 1788 du Code civil dispose : “Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose”.

En vertu de ce texte, l'entrepreneur supporte les risques de la perte de la chose jusqu'à la réception ou la mise en demeure de recevoir celle-ci. Ainsi, dès lors qu'au jour de l'incendie, la réception des travaux n'a pas eu lieu et que la majeure partie de l'ouvrage a été détruite par un sinistre, de cause inconnue, il y a lieu de considérer que le maître de l'ouvrage n'a pas été mis en demeure de procéder à la réception et que, partant, la perte est pour l'entrepreneur. Dès lors, ce dernier ne pourra pas prétendre au paiement du coût des travaux qu'il n'a pas été en mesure de livrer et devra restituer au maître d'ouvrage les acomptes qu'il aurait perçus en paiement de ces travaux, alors même que leur inexécution n'est pas fautive.

Si, en vertu du principe res perit domino, le transfert de propriété emporte en principe celui des risques de la chose, il convient toutefois de remarquer que la jurisprudence dissocie propriété et risques de la chose en admettant l'application de l'article 1788 en matière de construction immobilière, alors même que la matière fournie par l'entrepreneur en s'incorporant à l'immeuble devient, avant toute réception, la propriété du maître d'ouvrage. Mais, faisant implicitement prévaloir l'adage res perit debitori, la Haute juridiction retient que si l'article 1788 du Code civil a pour objet de déterminer celui à qui incombent les risques en cas de perte de la chose, il n'implique en rien que l'immeuble en construction sur le terrain d'autrui auquel il s'incorpore, édifié en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, soit la propriété de l'entrepreneur, même avant la réception des travaux par le maître d'ouvrage.

Pour s'appliquer, les dispositions de l'article 1788 nécessitent, outre d'établir la perte de la chose, de rechercher si l'entrepreneur a ou non fourni la matière. En application de l'article 1788, la perte de la chose est supportée par l'entrepreneur, “si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit”. Il en est ainsi en cas d'incendie, survenu avant la réception des travaux par le maître d'ouvrage et qui résulte non pas d'une cause inhérente à l'ouvrage, mais d'une circonstance accidentelle extérieure à l'acte de construire. Tel est aussi le cas lorsque la destruction de la chose provient d'une explosion criminelle dont les auteurs demeurent inconnus, constituant, pour lui, un cas de force majeure imprévisible et irrésistible. En effet, selon la Haute juridiction, la charge des risques n'a pas à être supprimée ni modifiée, lorsque la perte est due à un évènement qui présente les caractères de la force majeure.

Aux termes de l'article 1789 du Code civil : “Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute”. L'article 1790 du Code civil complète cette disposition en ajoutant que “si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière”.

Selon la jurisprudence, la mise en œuvre des dispositions de l'article 1789 du Code civil suppose avant tout que la chose ait été confiée à l'entrepreneur. Si cette condition d'application semble aller de soi lorsque la chose confiée est un meuble, la Cour de cassation considère également, lorsque le contrat d'entreprise porte sur un immeuble, que l'article 1789 ne s'applique que si le maître d'ouvrage a, pour permettre l'exécution des travaux commandés, remis l'immeuble à l'entrepreneur. Ensuite, l'engagement de la responsabilité de l'entrepreneur au titre de l'article 1789 implique que la chose confiée ait été perdue ou détériorée au cours de sa fabrication ou des travaux réalisés.


Présomption de faute en cas de détérioration de la chose confiée

Ces deux conditions étant remplies, la jurisprudence en a déduit une présomption de faute de l'entrepreneur. Le locateur d'ouvrage est responsable des dommages causés audit véhicule, dès lors qu’il n’établit pas que les objets qui lui ont été confiés ont péri ou été endommagés sans sa faute. Par ailleurs, l'entrepreneur, tenu, aux termes de l'article 1789 du Code civil, de sa faute lorsque la chose vient à périr, doit également répondre du fait du personnel qu'il emploie, aux termes de l'article 1797 du Code civil, de sorte qu'en cas de destruction du stock de papier qui lui a été confié pour impression, l'imprimeur doit être déclaré responsable de cette perte, lorsque l'incendie a été provoqué par l'un de ses préposés pendant ses heures de travail.

A contrario, selon une jurisprudence constante, l'entrepreneur qui fournit seulement son travail ou son industrie n’encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçues à façonner ne provient pas de se faute, ce qu’il doit établir.

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