Définition de la ratification selon le Code civil
L'article 1998 du Code civil prévoit que le mandant ne peut être tenu de ce qui a été fait au-delà de son mandat par le mandataire, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. L'article 1156 dispose par ailleurs que “l'inopposabilité comme la nullité de l'acte [réalisé en l'absence de pouvoir ou en dépassement des pouvoirs du mandataire] ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié”.
Champ d’application étendu de la ratification
Le champ d'application de la ratification est large. Selon la jurisprudence, les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement de pouvoirs ou un défaut de pouvoir, peuvent être ratifiées par le mandant. En outre, la ratification par le représenté est possible, même lorsque le mandataire ayant dépassé son mandat, a déclaré agir en son nom personnel.
Conditions requises pour une ratification valide
La volonté du mandant de ratifier l'acte irrégulier doit être manifestée par un acte positif et sans équivoque. L’appréciation des faits et circonstances qui révèlent une ratification par le mandant des actes accomplis par le mandataire relève du pouvoir souverain des juges du fond. Par exemple, la vive discussion intervenue entre le vendeur et son mandataire, au point de provoquer l'intervention de la police, ainsi que le refus de ce dernier de restituer les clés du véhicule excluent toute ratification, par le mandant, de l'adjudication du véhicule en dessous de son prix de réserve. A contrario, il y ratification tacite, selon les juges, lorsque le mandant n'a ni désavoué son mandataire, ni contesté ses actes. La ratification tacite peut aussi résulter de l'exécution volontaire du contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée.
La ratification n'est pas assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul.
Effets juridiques de la ratification
La ratification, par le mandant, de l'acte contracté en son nom par le mandataire a pour effet de l'obliger envers son cocontractant. Elle rétroagit au jour de l’acte ratifié. Autrement dit, l'existence de la procuration, dès lors qu'elle est admise, et quelle qu'en soit la date, emporte ratification rétroactive de l'acte passé par le mandataire.